Étiquette : Civil

  • Projet de décret RIVAGE

    Projet de décret RIVAGE

    L’USM a été consultée par la DACS sur le projet de décret visant à « réguler les instances en voie d’appel pour en garantir l’effectivité », dit RIVAGE, portant diverses modifications de la procédure civile, dont notamment :  

    • l’élévation du taux du ressort de 5 000 à 10 000 euros ;  
    • la suppression du droit d’appel contre certaines décisions du juge aux affaires familiales et certaines décisions du juge de l’exécution ;  
    • la création d’un mécanisme de « filtrage » des appels jugés manifestement irrecevables par le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ; 
    • l’obligation de justifier d’une tentative de règlement amiable préalable dans les affaires tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 10 000 euros (élévation du seuil de 5 000 à 10 000 euros).  

    De manière générale, nous sommes opposés à ces mesures qui restreignent le droit d’accès à la voie de l’appel, faute de moyens humains et matériels suffisants. Renforcer l’efficacité de la justice civile passe avant tout par la poursuite de recrutements massifs de magistrats et de greffiers, ainsi qu’une amélioration notable des outils informatiques. 

    Sur les modifications proposées, l’USM a notamment fait valoir : 

    • son opposition à l’augmentation du taux du ressort rappelant qu’il est fréquent dans ce type d’affaires que les justiciables se présentent en personne voire ne se présentent pas du tout, ne cernant pas nécessairement l’objet de leur convocation ; nous avons également rappelé que la collégialité est de plus en plus souvent absente en première instance ce qui légitime d’autant plus le droit d’appel ; 
    • s’agissant du filtrage des appels par le président de chambre en cas d’irrecevabilité manifeste, si nous avons indiqué n’y être pas formellement opposé, nous avons néanmoins relevé que cela devait nécessairement s’inscrire dans le respect des principes fondamentaux de la procédure civile et notamment celui du contradictoire mais également que la décision du président de chambre devait pouvoir faire l’objet d’un déféré ; 
    • nous avons mis en évidence les risques et difficultés liés à la mention de la date de notification de la décision attaquée et la production d’une copie de la notification et ceux liés à la sécurité juridique des procédures : 
    • nous avons souligné les écueils liés à l’augmentation de l’obligation de justifier d’une tentative de règlement amiable préalable rappelant l’insuffisance du nombre de conciliateurs de justice et leur inégale répartition sur le territoire national, outre le risque de développer un contentieux supplémentaire pour les juges de la mise en état notamment lorsqu’une partie estime qu’aucune tentative de règlement amiable préalable réelle n’a été tentée ou quant aux cas de dispense ;  
    • nous avons critiqué le fait de supprimer la possibilité d’interjeter appel à l’encontre des décisions portant sur les décisions du JAF statuant exclusivement sur les mesures financières.  

    L’USM a proposé des solutions alternatives en vue de simplifier la procédure d’appel : structuration/formalisation des écritures, renforcement du caractère obligatoire des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile (notamment obligation de mentionner les pièces à l’appui des prétentions associée à une sanction), renforcement et simplification du recours à des sanctions financières en cas d’appel dilatoire ou abusif, modification de l’article 564 du code de procédure civile afin de limiter le périmètre de l’effet dévolutif. 

    Vous trouverez ici l’intégralité de notre étude et nos propositions, remises à la DACS.  

  • L’amiable, une justice apaisée mais à quel prix?

    L’amiable, une justice apaisée mais à quel prix?

    L’audience de règlement amiable est un dispositif entrant dans les modes alternatifs de règlement des différends très en vogue à l’heure actuelle au sein de notre ministère qui a mis en œuvre depuis janvier 2023 une « politique de l’amiable ».

    L’’USM avait d’ailleurs déjà été consultée par la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) à propos de deux projets de décrets importants en la matière :

    • en octobre 2024, sur le projet de décret de recodification du livre V du code de procédure civile portant sur la résolution amiable du litige laissant aux parties le soin de recourir à des modes alternatifs ou parallèles de règlement total ou partiel de leur affaire (ici)
    • en 2025 sur le décret du 18 juillet 2025 portant « réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends » (ici).    

    L’audience de règlement amiable, régie par les articles 1532 et suivants du code de procédure civile, est définie à l’article 1532-1 de la manière suivante : « L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. » 

    Le recours à l’ARA et plus largement aux MARD doit permettre de pacifier les relations entre les justiciables dans certaines situations.  

    Dans les juridictions qui ont mis en place l’ARA, les retours sont plutôt positifs. Les collègues y voient pour une partie d’entre eux une autre façon d’envisager l’office du juge civil et un enrichissement de leur pratique. Les auditeurs qui assistent à ces audiences de règlement amiable, en sortent ragaillardis et convaincus de leur utilité.  

    Le taux de réussite de ces audiences semble positif également bien qu’aucune donnée statistique fiable n’existe à l’échelle nationale quant au nombre d’accords conclus et de désistements / retraits du rôle intervenus.  

    Mais la pratique de l’ARA se heurte cruellement à l’écueil du manque des moyens matériels et humains. Le manque de salles adaptées est fréquemment souligné par les collègues qui en président, et certains collègues se sont parfois retrouvés à tenir des audiences dans des locaux servant habituellement de débarras ou de salle de repas. C’est toutefois un manque de moyens humains qui est surtout relevé. Les magistrats consacrent beaucoup de temps à tenter de favoriser l’émergence d’un accord, mais combien d’autres dossiers en stock demeurent en souffrance? 

    Pour identifier les dossiers susceptibles de faire l’objet d’une audience de règlement amiable, le juge de la mise en état se doit d’effectuer une analyse plus poussée des dossiers qu’il gère, ce qui n’est pas sans soulever de problèmes quand l’audience compte plus d’une centaine de dossiers. Le collègue, qui assure la présidence des ARA, devra consacrer beaucoup de temps à chaque dossier, entre la préparation (lecture des conclusions et des pièces, prise de contact avec les avocats) et la tenue de l’audience. A l’évidence, cela aura un impact sur le traitement des autres affaires enrôlées devant la juridiction.  

    Le manque de personnel de greffe pour l’envoi des courriers ou pour assister aux audiences est également un problème. Dans nombre de tribunaux, les greffiers n’assistent plus aux audiences d’assistance éducative, alors comment penser qu’ils seront présents lors d’audiences de règlement amiable durant fréquemment plusieurs heures, voire un après-midi entier ? Dans certaines juridictions, l’ARA a été bannie faute d’effectif de greffe suffisant.  

    En fait, cette conception nouvelle de l’office du juge ne pourra véritablement prendre vie qu’en pensant une véritable équipe autour du magistrat, étoffée et formée. Confier à des attachés de justice le soin de trier les dossiers pouvant faire l’objet d’une ARA au stade de la mise en état, ou à des MHFJ le soin de gérer les audiences d’ARA est séduisant. Mais avec un attaché de justice pour cinq magistrats dans nombre de tribunaux ou encore avec la diminution drastique du nombre des vacations des MTT ou les MHFJ, c’est un leurre.  

    L’ARA ne trouvera sa place dans les juridictions, n’en déplaise à la chancellerie, que si elle est accompagnée des moyens nécessaires pour ce faire. 

    Et ce n’est pas en sanctionnant les collègues croulant sous la masse des dossiers en stock lors de leurs évaluations et devant faire face aux injonctions contraires (résorber les stocks mais prendre le temps de faire de l’ARA) que la chancellerie parviendra à améliorer la situation dans laquelle se trouve nombre de juridictions.  

    Lier le recours à l’amiable aux évaluations des magistrats, comme le font les circulaires du 17 octobre 2023 (lire ici) et du 27 juin 2025 (JUSC2518302C), que l’USM a attaquées, est profondément injuste et viendra sanctionner des collègues dont la réalité ne permet pas de recourir aux MARD dans des conditions acceptables par le ministère.  

    Dans le rapport du groupe de travail sur la simplification de la justice civile remis en juillet 2022 aux Etats généraux de la justice, il est précisé « c’est parce que les modes amiables ont été jusqu’alors conçus exclusivement comme un moyen au service de l’efficience de la justice, selon une logique purement gestionnaire et managériale, que les justiciables et les avocats les considèrent uniquement comme un obstacle à l’accès au juge (…) Il faut élaborer une vraie philosophie et une vraie culture des MARD en rupture avec cette approche. » Force est de constater que ce problème est toujours actuel.   

    En conclusion, l’ARA et l’amiable oui mais pas à marche forcée et surtout pas sans les moyens nécessaires.  

    En résumé :

    ✅ Définition et objectifs de l’audience de règlement amiable (ARA) 

    • Dispositif alternatif de règlement des différends, encadré par les articles 1532 et suivants du code de procédure civile ;  
    • Objectif : résolution amiable des litiges par la confrontation équilibrée des points de vue, l’évaluation des besoins et intérêts des parties, et la compréhension des principes juridiques applicables. 

    ✅ Avantages et retours positifs 

    • Pacification des relations entre justiciables ;  
    • Retours globalement positifs des collègues dans les juridictions l’ayant mise en place : les magistrats y voient une nouvelle approche de leur rôle, un enrichissement de leur office ;  
    • Taux de réussite intéressant. 

    ✅ Freins majeurs à son développement 

    • Manque de moyens matériels et humains :  
    • Manque de personnel (magistrats, greffiers) : les magistrats consacrent beaucoup de temps à l’ARA, au détriment des dossiers en stock ;  
    • Greffiers absents aux audiences, faute d’effectifs ; 
    • Charge de travail : les juges de la mise en état gèrent parfois plus de 100 dossiers par audience, rendant difficile une analyse approfondie (“mise en état intellectuelle”). Cela prend du temps au détriment des stocks. 

    ✅ Problèmes structurels et propositions 

    • Nécessité d’une équipe étoffée et formée autour du magistrat (attachés de justice, MHFJ, etc.), mais les effectifs actuels (ex. : 1 attaché pour 5 magistrats dans certaines cours et réduction drastique des vacations des MTT et des MHFJ) rendent cela irréaliste ;  
    • Dans certaines juridictions, l’ARA ne peut être mise en place faute de moyens matériels et/ou humains ;  
    • Recours contentieux de l’USM contre la circulaire du 17 octobre 2023 qui invite à tenir compte de l’implication des magistrats dans la politique de l’amiable pour apprécier le montant de leur prime modulable (à lire ici) ;
    • Critique de la circulaire du 27 juin 2025 : on ne peut lier le recours à l’amiable à l’évaluation des magistrats. 

    ✅ Critique de l’approche actuelle 

    • Les MARD sont perçus comme un outil gestionnaire et managérial plutôt qu’une vraie philosophie de résolution des conflits ; 
    • Rapport du groupe de travail sur la simplification de la justice civile remis en juillet 2022 : Il faut élaborer une vraie culture des MARD, en rupture avec une logique purement managériale.  

    ✅ Conclusion 

  • Engagement de l’USM en faveur de la justice civile

    Engagement de l’USM en faveur de la justice civile

    Souvent éclipsée par la justice pénale, la justice civile concerne pourtant tous les citoyens. L’USM s’investit pleinement pour la défendre et la promouvoir. 

    Organisation et ressources internes :  

    ✅Équipe dédiée :  

    • Le bureau de l’USM inclut des magistrats civilistes. 
    • Un chargé de mission civiliste apporte son expertise. 
    • Des équipes de collègues spécialisés (première instance, appel, Cour de cassation) renforcent cette dynamique. 

    ✅Collaboration institutionnelle :  

    • Participation à des réunions bilatérales avec la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (DACS) pour discuter des sujets civils d’actualité (ex. : réunion du 3 juin 2025). 

    Actions concrètes et contributions : 

    ✅Consultation sur les projets de textes : 

    • L’USM est régulièrement sollicitée pour donner son avis sur des projets de décrets, lois, et propositions de loi en matière civile ;  
    • Elle étudie ces textes et rédige des notes techniques pour ses interlocuteurs. 

    ✅Exemples de projets récents : 

    • projet de décret portant recodification du livre V du Code de procédure civile (intégration notamment des MARD dans les principes directeurs du procès civil) ;  
    • projet de décret portant création de l’ordonnance provisoire de protection immédiate (voir notre article ici) ; 
    • projet de décret instituant la nouvelle procédure de saisie des rémunérations ;  
    • projet Magicobus II 
    • projet de décret relatif à la procédure applicable au contentieux de l’indemnisation en cas de refus d’embarquement ou de retard important d’un vol (voir notre article ici) ;  
    • projet de décret relatif à l’action de groupe pris en application de l’article 16 de la loi DDADUE ;  
    • proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale. 

    ✅Positions de l’USM : 

    • l’USM a exprimé de vives critiques, notamment à l’encontre du décret sur l’indemnisation des passagers aériens et de la proposition de loi sur la sortie simplifiée de l’indivision successorale. 
    • elle a alerté la DACS sur les risques de déséquilibre que ce dernier texte pourrait faire peser sur l’équilibre des partages ;  
    • l’USM continue de défendre ses positions lors des débats au CSA. 

    L’USM contribue à renforcer la qualité et la place de la justice civile, en s’appuyant sur son expertise et ses ressources, tout en collaborant activement avec les institutions pour influencer les réformes. 

  • Limiter la longueur des conclusions en matière civile ?

    Limiter la longueur des conclusions en matière civile ?

    Etude de droit comparé d’un juge néerlandais, publiée en original en néerlandais pour le Nederlands Juristenblad, le 16 mai 2025.

    « Les actes de procédure : quand cessent-ils d’être une aide pour devenir un obstacle ? »

    Une discussion sur la limitation de la longueur des écritures dans une perspective de droit comparé : « Moins, c’est mieux »

    Par Tijn van Osch

    Dutch copyright : This article was first published in Dutch in the Netherlands Law Journal (Nederlands Juristenblad), May 16, 2025


    L’Union internationale des magistrats (UIM, ou International association of Judges – IAJ – dans sa version anglophone) est une organisation internationale professionnelle apolitique qui regroupe, non pas des individus mais des associations nationales de magistrats, une seule par pays membre. L’UIM est actuellement composée de 92 pays membres.

    L’Union syndicale des magistrats (USM), qui représente la France, en est l’un des membres fondateurs, depuis 1953. A ce titre, l’USM participe chaque année au congrès annuel de l’UIM au cours duquel se tiennent notamment 4 commissions d’études dédiées chacune à un domaine spécifique (statut des magistrats, droit civil, droit pénal, droit social), permettant de travailler sur un thème de droit comparé choisi chaque année par le bureau de chaque commission.

    En 2024, la 2e commission d’études a travaillé sur la question de la limitation de la longueur des conclusions écrites en matière civile.

    Notre collègue néerlandais, Tijn Van Osch, président du bureau de la commission, a rédigé un article de droit comparé exploitant les travaux de la commission sur ce thème. Voici la version française de cette étude, publiée sur Actu juridique (à retrouver en cliquant ici).



    L’allongement des conclusions écrites et des pièces de procédure ainsi que la question de leur limitation ne sont pas un problème exclusivement néerlandais. L’Union internationale des magistrats (International association of Judges – UIM-IAJ) a décidé de dresser un état des lieux sur ce sujet en droit comparé, à partir des réponses de 40 pays membres de l’UIM-IAJ à un questionnaire distribué à cet effet. La question qui n’a pas été explicitement posée mais qui a manifestement été considérée comme acquise, à savoir : « Votre juridiction souffre-t-elle de documents procéduraux excessivement longs et/ou inutiles ? » a été, même de manière implicite, largement confirmée. Cette contribution analyse les réponses les plus pertinentes.


    Introduction

    La problématique des actes de procédure qui s’allongent sans cesse et de la limitation de leur volume ou longueur est-elle propre aux Pays-Bas ? L’Union internationale des magistrats (IAJ-UIM) s’est penchée sur cette question lors de son assemblée annuelle de l’automne dernier, sous le thème : « Écrits de procédure – Quand cessent-ils d’être une aide pour devenir un obstacle ? »

    Lors de cette réunion, en tant que vice-président de la 2e Commission d’études, j’ai présenté deux exposés : l’un sur la situation aux Pays-Bas, l’autre sur les expériences de collègues magistrats à travers le monde.

    Cette contribution, qui constitue une adaptation de ces présentations, se concentre particulièrement sur une comparaison des systèmes juridiques étrangers, dresse un bref aperçu de la situation actuelle aux Pays-Bas, et tente de dégager des lignes directrices. Enfin, elle pose une question : « Qu’avons-nous encore à apprendre ? »


    Droit comparé

    La question de l’expansion des actes de procédure et de la limitation de leur longueur ou volume, que je considère comme bien connue, notamment depuis l’arrêt de la Cour suprême du 3 juin 2022 (ECLI:NL:HR:2022:824), est-elle un problème purement néerlandais ? Apparemment non, car des juges étrangers s’en sont déjà plaints dans des affaires de droit administratif. Mais qu’en est-il en matière civile ?

    Comme indiqué précédemment, cela a incité l’Union internationale des magistrats (IAJ-UIM) à dresser un état des lieux de ce problème. Un questionnaire diffusé à cette fin par la 2ᵉ Commission d’études (droit civil) a permis de collecter des réponses provenant d’associations et syndicats de magistrats de 40 pays différents.

    La question qui n’a pas été explicitement posée, mais qui a été considérée comme allant de soi, compte tenu des réactions lors de la réunion de l’année précédente où le sujet avait été proposé, était la suivante :

    « Votre juridiction souffre-t-elle de documents procéduraux excessivement longs et/ou inutiles ? »

    Cette problématique a été largement reconnue, le plus souvent de manière implicite. Ci-dessous, je présente les réponses au questionnaire les plus pertinentes pour cette contribution.


    Quelles règles ?

    À la question de savoir si, dans la juridiction ou le pays concerné, il existe des règles précises limitant la longueur des écritures dans les affaires civiles, une trentaine de pays ont répondu par la négative. Seuls six pays ont répondu par l’affirmative, dont deux uniquement pour les affaires en appel.

    La mise en œuvre concrète de ces limites varie beaucoup d’un pays à l’autre. Par exemple :

    • En Australie : 5 à 20 pages, avec des réponses qui doivent être encore plus courtes ;
    • En Irlande : maximum 5 000 mots en première instance, 5 000 à 10 000 mots en appel, 10 000 en cassation ;
    • En Italie : dans les affaires d’un montant inférieur à 500 000 €, longueur de l’assignation limitée à 80 000 caractères (40 pages), longueur des conclusions en réponse limitée à 50 000 caractères (26 pages) ;
    • Au Royaume-Uni : de 50 pages en première instance à 25 pages en appel ;
    • Aux États-Unis (niveau fédéral, en appel) : maximum de 5 200 mots (20 pages) pour l’appelant, et 2 600 mots (10 pages) pour les réponses ultérieures ;
    • Aux Pays-Bas : 25 pages maximum autorisées en appel.

    Quelles sanctions ?

    À la question de savoir s’il existe des sanctions au non-respect de ces règles, en ce compris des amendes ou des conséquences financières, 18 pays ont répondu par l’affirmative. Il peut s’agir non seulement de sanctions en cas de non-respect des limites prévues à la longueur des écritures, mais aussi de sanctions en cas de non-respect des délais fixés ou en cas de production non autorisée de pièces ou écritures supplémentaires.

    Les réponses des pays qui connaissent de telles règles montrent une grande diversité. La sanction la plus fréquente consiste dans le refus par le tribunal de prendre en considération les conclusions ou l’acte de procédure soumis en infraction des règles posées — sans qu’il soit souvent possible de rectifier ou régulariser cette erreur. Dans une minorité de cas, il existe des amendes, et parfois également des conséquences financières.


    Quelle efficacité ?

    La question de savoir si ces règles sont efficaces pour réduire la longueur et le nombre des actes écrits s’est révélée difficile à trancher. Au total, 12 pays ont répondu positivement, contre 9 négativement.

    Par exemple, le Paraguay indique que les récentes réformes (2019–2022) de la procédure civile, bien que sans rapport direct avec des règles de limitation des écritures, ont permis un gain de temps significatif.

    Les autres pays estiment que l’efficacité dépend du contexte : parfois oui, parfois non.

    En examinant les pays qui ont adopté des règles de limitation des écritures, on note :

    • En Australie, les juridictions les plus élevées considèrent la limitation comme utile, mais les avocats se montrent créatifs pour contourner les règles en adaptant la mise en forme des documents. Comme l’a expliqué l’ancien juge de la Haute Cour d’Australie, Kenneth Hayne : « Il est surprenant de voir à quelle fréquence les parties ignorent les exigences relatives à la présentation des écritures. Trop souvent, des documents sont présentés dans une police plus petite que la taille prescrite, avec des marges trop étroites pour permettre d’y annoter quoi que ce soit. 
    • L’Irlande a également considéré l’instauration de telles limites, assorties d’une série de sanctions potentielles, comme utile.
    • L’Italie, de son côté, a précisé n’avoir introduit de telles règles de limitations qu’en 2023, de sorte qu’il est encore trop tôt pour en tirer des enseignements. Elle a toutefois mis en place un institut dédié, appelé l’Observatoire, chargé de collecter des données sur cette question, chargé de collecter et d’analyser sur ce sujet et d’en suivre l’évolution.
    • Les États-Unis ont également répondu positivement, ajoutant que la limitation de la taille des actes de procédure contribue aussi bien à la préparation de l’audience qu’à la rédaction du jugement, et donc à la résolution du litige.
    • L’expérience néerlandaise sera abordée ci-dessous.

    Quelques suggestions

    À la question finale ouverte, demandant si l’on avait encore des remarques ou des suggestions sur ce qui pourrait être efficace, plusieurs réponses ont été apportées.

    Plusieurs pays font clairement référence au rôle des avocats eux-mêmes. Parmi les réponses, on peut ainsi noter :

    – Ce ne sont pas tant les règles de limitation des actes qui comptent que la qualité des avocats (Japon, Kazakhstan).

    – Les tribunaux devraient pouvoir obliger les avocats à suivre une formation en rédaction (Philippines).
    – Plus positivement : la formation des avocats peut être utile (Maroc, Mexique, Autriche), notamment pour l’usage d’un langage clair (Paraguay).

    – Il conviendrait aussi de s’aligner sur les normes professionnelles de la profession d’avocat elle-même (Royaume-Uni).

    Cette question a également suscité un grand nombre de suggestions.

    En tête de liste : la limitation de la longueur des actes de procédure. Le besoin de fixer des limites à la taille des écritures est donc reconnu à l’échelle « mondiale ».

    Une autre suggestion largement soutenue concerne l’approche des problèmes pratiques au sein du système judiciaire, comme la charge de travail, mais surtout les difficultés liées au numérique qui doivent être résolues. Parmi les autres propositions figurent : recourir à l’IA, promouvoir un langage clair, supprimer les répétitions dans les écritures successives, recourir à des modes alternatifs de résolution des litiges, ou encore modifier la loi.

    Voici quelques exemples de remarques formulées :

    – Une réforme de la procédure civile sera nécessaire (Paraguay).

    – Le « droit inconditionnel de réplique » prévu par la loi entraîne beaucoup de lenteurs (Suisse).
    – Seul le dernier jeu de conclusions compte (France).

    – Pas de nouveaux faits en appel (Autriche).

    – Et ce que nous appellerions aujourd’hui la « gestion procédurale » : des audiences préparatoires (Maroc).

    Lorsqu’on les a interrogés sur les sanctions souhaitables, les participants se sont montrés prolixes. Lorsque des sanctions existaient déjà, on plaidait pour les appliquer plus fréquemment : rejet plus systématique des écritures trop longues, amendes plus fréquentes, et indemnisation pour perte de temps (Azerbaïdjan, Maroc). Lorsque ce n’était pas le cas, plusieurs propositions sont apparues : instaurer des amendes pour les écritures trop longues (Islande, Taïwan), relever les droits de greffe pour les documents supplémentaires ou les écritures dépassant les limites autorisées (Philippines), supprimer le remboursement des frais de justice pour les documents jugés non nécessaires (Liechtenstein).


    La situation aux Pays-Bas devant les cours d’appel

    La justice elle-même s’est saisie de cette question. Le Landelijk Overleg Vakinhoud Civiele Hoven (LOVCH – Concertation nationale sur le fond du droit civil des cours d’appel) a proposé une modification du Règlement national de procédure pour les affaires civiles devant les cours d’appel (LPR).

    Depuis le 1ᵉʳ avril 2021, ce règlement contient une disposition limitant la longueur des écritures en appel. La règle prévoit que le mémoire d’appel et le mémoire en réponse ne doivent pas dépasser 25 pages, et que les mémoires incidents doivent être limités à 15 pages (article 2.13). Par ailleurs, les marges, l’interligne et la taille de police sont également réglementés (article 2.11). Une règle comparable a été introduite pour les requêtes.

    En cas de dépassement de ces limites, la sanction est le rejet des écritures et, si un jeu de conclusions plus court n’est pas déposé ensuite, l’irrecevabilité. Contrairement à de nombreux systèmes judiciaires où une modification législative est nécessaire pour instaurer une telle limitation, la justice néerlandaise peut établir elle-même un règlement procédural de ce type.

    Cette nouvelle règle a déclenché un véritable déluge de critiques de la part du barreau et au-delà. Même l’assemblée générale de l’Association néerlandaise de droit processuel qui s’est tenue au printemps 2022 a été consacrée à ce sujet. Plusieurs avocats ainsi que l’Ordre des avocats ont contesté la nouvelle disposition et tenté de la faire suspendre par une action en référé. Le président du tribunal a saisi la Cour suprême (Hoge Raad) d’une question préjudicielle.


    La décision de la Cour suprême

    Dans l’arrêt déjà mentionné du 3 juin 2022, la Cour suprême (Hoge Raad) a considéré que les restrictions proposées reposaient sur une base légale suffisante et, en résumé, qu’elles ne violaient ni le principe du contradictoire (audi alteram partem), ni le droit d’accès au juge.

    Ainsi, la Cour Suprême a validé, selon les mots de l’annotateur Snijders, les limites prévues par les règlements de procédure, en s’appuyant sur de nombreux arguments, en partie redondants.

    Elle se réfère notamment :

    • aux exigences du procès équitable,
    • à la nécessité d’assurer le bon déroulement des procédures,
    • à la prévention des retards excessifs,
    • au besoin d’harmonisation et d’unification du droit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de la sécurité juridique,
    • mais aussi à la nécessité de tenir compte des moyens limités de la justice, et donc de garantir un accès effectif à la justice en évitant que des écritures inutilement longues imposent une charge disproportionnée pour la partie adverse.

    Consciente des conséquences potentiellement lourdes du rejet d’écritures ou actes de procédure du seul fait de leur longueur excessive, la Cour suprême encadre strictement ce pouvoir de les écarter en prévoyant plusieurs garanties :

    • la possibilité de demander l’autorisation de déposer un document plus long,
    • la possibilité de représenter un document conforme dans un délai de deux semaines après un rejet,
    • la possibilité pour le tribunal de déroger aux règles dans certains cas,
    • l’obligation de motiver tout rejet,
    • et la possibilité d’un recours en cassation.

    La Cour ne mentionne pas explicitement la possibilité de compléter un document initialement trop court, mais selon l’annotateur Snijders, cette possibilité découle du paragraphe 3.3.10.

    L’arrêt de la Cour suprême a relancé le débat en doctrine et fait couler beaucoup d’encre.


    Évaluation et retours d’expérience

    Lors de la préparation de son avis (daté du 24 décembre 2021), l’avocate générale De Bock avait transmis des questions aux cours d’appel concernant leur expérience avec les règles introduites depuis le 1er avril 2021. Selon la réponse du président du Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH – Concertation nationale sur le fond du droit civil des cours d’appel), dans la première période, 95 % des cas se sont conformés à la limite maximale de pages prescrite, et les demandes de dérogations ont presque toujours été accordées.

    Par la suite, dans un rapport publié le 17 septembre 2024, intitulé « Évaluation de la limitation des actes de procédure auprès des chambres civiles des cours d’appel », le LOVCH a affirmé que la règle consistant à ne plus accepter de longues conclusions en matière civile fonctionnait bien. Selon lui, les avocats tiennent désormais systématiquement compte de la longueur lorsqu’ils rédigent leurs écritures. Les documents sont mieux centrés sur l’essentiel, concentrés sur ce qui compte réellement en appel, tout en laissant suffisamment d’espace pour étayer correctement leurs positions.

    Cette évaluation a rapidement suscité des critiques. Mais elle a également reçu du soutien, y compris du barreau. L’un des avocats qui, à l’époque, avait pris l’initiative d’intenter l’action en référé a même reconnu que la mesure n’avait pas posé autant de difficultés que prévu, que la profession d’avocat s’y était globalement bien adaptée, et que seules deux demandes visant à déposer un acte plus long avaient été refusées.


    Quid des pièces ?

    Qu’en est-il des pièces de procédure ? Aucune limite n’a (encore) été fixée à leur sujet.
    Il est possible d’éviter une citation complète d’une pièce dans les écritures en plaçant la source en annexe, ce qui contribue à raccourcir le document principal. Il est alors nécessaire d’y faire référence de manière claire et précise (voir également l’article 2.10 du Règlement de procédure).
    Déposer ou citer des pièces non identifiées n’est de toute façon d’aucune utilité pour la partie concernée. Il est établi par la jurisprudence que le juge peut les ignorer.


    Quid devant les tribunaux de première instance ?

    La réglementation mentionnée ci-dessus concerne l’appel civil. Apparemment, cette réglementation a été une source d’inspiration non seulement pour la Cour suprême — qui a introduit sa propre réglementation — mais aussi pour les juridictions de première instance, puisqu’elles ont désormais établi leur propre règlement, qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2025. Mais contrairement aux cours d’appel, il ne s’agit pas de fixer un nombre maximum de pages fixe mais de donner au juge le pouvoir de définir les modalités, d’adapter la longueur des écritures au cas par cas.

    La longueur des écritures (hors pièces) doit ainsi être proportionnée à la nature, la complexité et l’importance de l’affaire. Des conclusions de plus de dix pages doivent commencer par un résumé et contenir des intertitres. Des écritures de plus de vingt-cinq pages doivent brièvement expliquer pourquoi cette longueur est nécessaire. Si un jeu de conclusions est inutilement long, le juge peut l’écarter et ordonner son remplacement. Il fixe alors la longueur maximale des nouvelles écritures et un délai pour les déposer.

    L’Ordre des avocats des Pays-Bas n’est manifestement pas très satisfait de la notion d’« inutilement long », redoutant des discussions complexes et une charge de travail accrue pour les juges. On ignore encore si cela mènera à des ajustements. En outre, le projet de règlement pour les tribunaux de première instance contient des règles détaillées concernant le format et la mise en page des documents de procédure.


    Que nous enseignent les expériences des autres pays ?

    A ce stade, dès lors que nous disposons désormais d’une réglementation limitant la taille des actes de procédure, pouvons-nous encore tirer des enseignements des propositions de nos collègues étrangers ?

    Permettez-moi d’en mettre une en avant : former les avocats à l’art de rédiger. Je rejoins d’avis de ma collègue Margreet Ahsmann qui estime qu’il serait souhaitable d’intégrer un cours de « rédaction de jugement » dans la formation professionnelle des avocats afin de mieux comprendre ce qu’un juge attend des parties.

    Ce n’est pas un hasard si les juges en formation, anciens avocats, après avoir suivi un tel cours, déclarent souvent qu’ils auraient été de bien meilleurs avocats s’ils l’avaient suivi plus tôt. J’ai moi-même tenu ces propos il y a vingt-cinq ans, après mon passage de l’avocature à la magistrature. Une alternative serait de permettre aux avocats de faire un court stage en juridiction, où ils pourraient également rédiger des projets de jugements.

    C’est pourquoi je voudrais conclure cette brève étude de droit comparé par un appel. Un appel à l’Ordre des avocats néerlandais et, si nécessaire, à la magistrature : intégrez un stage judiciaire ou une formation obligatoire à la rédaction, sous la devise Think as a Judge (Penser comme un juge), au programme de formation professionnelle des avocats. Cela n’aurait rien d’étonnant quand on sait qu’autrefois la formation de six ans pour devenir juge ou procureur se terminait par deux années de stage externe, principalement au sein d’un cabinet d’avocats. En contrepartie de ces deux années de stage d’avocat pour les jeunes juges, le barreau pourrait bien introduire deux semaines de stage en juridiction, non ? Ceci dans l’intérêt de la qualité du service rendu. Car, même en tant que juge disciplinaire, la qualité de la profession d’avocat me tient profondément à cœur.

  • Décret du 18.07.2025, une révolution de l’office du juge civil

    Décret du 18.07.2025, une révolution de l’office du juge civil

    En octobre 2024, l’USM avait été consultée par la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) à propos d’un projet de décret portant recodification du livre V du code de procédure civile. Nous avions formé de nombreuses observations sur le texte soumis à notre examen, tenant notamment à l’utilité et l’applicabilité en pratique de certaines dispositions, ainsi que plus généralement à l’office du juge civil : retrouvez ici notre note d’octobre 2024.

    Le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant « réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends » marque la concrétisation de ce travail de codification des MARD et modifie considérablement le rôle du juge civil en procédure écrite.

    Voici les principales évolutions apportées par ce décret, présentées de manière synthétique :

    • La mise en état sous la supervision du juge (juge de la mise en état – JME) devient l’exception, au profit d’une « mise en état conventionnelle » qui pourra prendre la forme d’une procédure participative (CPPME) ou d’une « convention simplifiée ». Les affaires instruites conventionnellement doivent faire l’objet d’un « audiencement prioritaire », et une date de plaidoiries au fond doit être communiquée par le tribunal dès réception d’une convention de procédure participative ;
    • L’article 21 du code de procédure civile instaure un nouveau principe directeur de « coopération » entre les parties et le juge, et fait de ce dernier un « orienteur » vers le mode amiable qui lui semble le plus approprié à la résolution du litige ;
    • Les parties pourront recourir amiablement à un expert au cours de l’instruction ainsi qu’en dehors de toute saisine d’une juridiction, et le rapport produit aura valeur d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire pourra également concilier les parties, ce qui lui était expressément interdit jusqu’alors (art. 240 CPC). Un mécanisme de « juge d’appui » est créé pour intervenir en cas de difficulté relative à la désignation du technicien, à son maintien ou de difficulté dans l’exécution de la mission ;
    • L’audience de règlement amiable (ARA) est étendue à toutes les juridictions, à l’exception du conseil de prud’hommes ;
    • Les modes amiables de règlement des différends sont regroupés dans le livre V du code de procédure civile, et des précisions sont apportées (consécration des ordonnances dites « à double détente » ; sanction du non-respect de l’injonction de rencontrer un médiateur par une amende civile ; incidence sur le délai de péremption ; sort de l’accord issu d’un MARD…). 

    Ces dispositions entrent toutes en vigueur au 1er septembre 2025 et seront applicables aux instances en cours, à l’exception des dispositions relatives aux conventions de mise en état, qui ne seront applicables qu’aux instances introduites à compter de cette date.

    Si certaines dispositions sont d’ordre purement légistique et apportent des clarifications bienvenues, ce décret constitue néanmoins un véritable « big bang » de l’instruction des affaires civiles en procédure écrite, sur lequel nous reviendrons prochainement.

  • Projet de décret sur l[e refus d]’indemnisation des retards de vol aérien

    Projet de décret sur l[e refus d]’indemnisation des retards de vol aérien

    L’USM a été consultée par la direction des affaires civiles et du Sceau sur un projet de décret portant sur le contentieux de l’indemnisation et de l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement ou de retard important d’un vol. 

    En l’état du projet soumis, il apparaît que ce texte tend à limiter l’augmentation du contentieux des demandes d’indemnisation liées aux retards et annulations de vols en introduisant des obstacles procéduraux lors de la saisine des juridictions par les consommateurs, usagers des transports aériens, en particulier en prévoyant une saisine de la juridiction par voie d’assignation et en rendant obligatoire une saisine préalable du médiateur du tourisme à peine d’irrecevabilité. 

    Nous avons fait part de notre opposition à la mise en place de ces obstacles procéduraux qui restreignent encore une fois l’accès au juge et qui conduisent à sanctionner la partie la plus faible.  

    Nous avons souligné que les restrictions posées par ce projet de décret favorisent en réalité les compagnies aériennes qui ont, par le passé, vivement critiqué le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.  

    Nous avons indiqué que ce projet de décret méconnaît radicalement les objectifs poursuivis par ce règlement communautaire alors que chaque Etat doit garantir un niveau élevé de protection des passagers.   

    Plutôt que de sanctionner le consommateur, usager des transports aériens, nous avons proposé l’application de sanctions financières significatives à l’encontre des compagnies aériennes réticentes à indemniser de manière sérieuse les usagers.  

    Nous avons enfin rappelé que ne pouvait être accepté le fait de démotiver les justiciables économiquement plus faibles en complexifiant leurs démarches pour saisir un juge, et ce, afin de compenser tant l’absence de moyens alloués à la justice que le faible nombre de magistrats.  

  • Rencontre USM-DACS

    Rencontre USM-DACS

    Le bureau de l’USM a rencontré Mme Valérie Delnaut, directrice de la DACS, lors d’une réunion bilatérale le 5 février 2025. Au cours de cet entretien, nous avons abordé un grand nombre de sujets intéressant la justice civile. 

    Nous avons fait part de nos inquiétudes quant à l’état de la justice civile trop souvent reléguée au second plan par rapport à la justice pénale et de nos craintes face aux annonces faites quant aux futurs effectifs dont la justice civile semble la grande oubliée. 

    Mme la directrice nous a assuré que les engagements en termes d’emplois seront maintenus et que si les effectifs devraient être affectés en priorité à la justice pénale, le garde des Sceaux n’entend pas pour autant sacrifier la justice civile. Elle a ainsi pu indiquer que ces affectations à la justice pénale permettraient aux collègues rendant au quotidien la justice civile de se recentrer pleinement sur le cœur de leur activité. 

    Concernant la mise en œuvre de l’OPPI les week-ends et les jours fériés (nos adhérents pourront lire la synthèse de cette réforme ici), nous lui avons fait part de l’organisation retenue par certaines juridictions de confier ce contentieux aux juges d’instruction de permanence. Mme la directrice nous a assuré qu’il n’avait pas été donné de consignes autres que celles mentionnées dans la circulaire, laquelle conseillait de les confier aux JLD. Quant à l’indemnisation de la permanence en lien avec les OPPI, elle nous a précisé que l’activité actuelle relative à ce contentieux ne justifiait pas, à ce stade, la mise en place d’une permanence dédiée et indemnisée. Nous avons fait remarquer que, d’une part, si l’activité n’est pas significative actuellement, il conviendra d’en rediscuter en cas d’augmentation de cette charge et que, d’autre part, des sujétions supplémentaires sont régulièrement ajoutées aux collègues sans qu’aucune contrepartie notamment financière ne leur soit accordée, ce qui n’est pas acceptable. 

    Sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1068 du 17 novembre 2023 remettant en question la compétence mobilière du JEX, Mme la directrice nous a expliqué que la loi de simplification incluant l’article prévoyant le rétablissement de la compétence mobilière du JEX déposée en avril 2024 n’avait pas pu être votée avant la dissolution de l’Assemblée nationale, ni avant la fin de l’année du fait de l’instabilité politique (gestion des affaires courantes, motion de censure).  Nous lui avons fait remarquer les différences d’interprétation sur les conséquences de cette décision actuellement en vigueur dans les différentes juridictions et susceptibles de créer une insécurité juridique. Elle nous a confirmé que la Cour de cassation était actuellement saisie d’une demande d’avis. 

    Au titre des autres sujets, nous avons notamment abordé : 

    • la recodification du livre V du code de procédure civile (modes de règlement amiable du litige intégrés aux principes directeurs du procès civil), qui devrait entrer en vigueur au 1er septembre 2025 et dont certaines des remarques relevées par l’USM ont été prises en compte. La DACS nous a précisé que cette réforme serait applicable aux affaires nouvelles ; 
    • les réformes envisagées (en matière d’arbitrage, de procédures collectives, réforme des nullités en droit des sociétés) ; 
    • le travail à achever sur la réforme de la publicité foncière.

    L’USM, premier syndicat de magistrats judiciaires, apolitique, se tient aux côtés des collègues pour rappeler l’importance de la justice civile. 

  • L’ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI)

    L’ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI)

    La loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate a, comme son nom l’indique, développé encore le régime de cette compétence du juge aux affaires familiales créée en 2010 (allongement de la durée des mesures de six mois à un an) et créé une seconde décision destinée à apporter une réponse judiciaire aux situations les plus préoccupantes.

    Attendu depuis l’entrée en vigueur de la loi afin de clarifier les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif, le décret n° 2025-47 du 15 janvier 2025 relatif à l’ordonnance de protection et à l’ordonnance provisoire de protection immédiate a été publié au Journal officiel le 15 janvier 2025, accompagné d’une circulaire datée du lendemain.

    Le régime de l’ordonnance provisoire de protection immédiate

    Avant d’aborder les apports concrets de ces deux textes, il convient de revenir brièvement sur le régime de l’ordonnance provisoire de protection immédiate.

    Cette nouvelle ordonnance (dite « OPPI »), qui voit ses modalités définies à l’article 515-13-1 du code civil, a pour but de permettre l’adoption de mesures provisoires dans l’attente du prononcé d’une ordonnance de protection (qui doit intervenir « dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience »).

    Elle suppose une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de prononcé d’une ordonnance de protection, et une requête de la part du ministère public, laquelle ne peut être formée qu’avec l’accord de la « personne en danger ». Cette dernière ne peut donc elle-même saisir le JAF afin d’obtenir le prononcé de mesures provisoires.

    Le juge aux affaires familiales est tenu de statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine « s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».

    On retrouve ici les critères posés par l’article 515-11 du code civil, et la difficulté liée à la notion de vraisemblance pour laquelle a opté le législateur, qui fait en réalité reposer la décision sur l’appréciation souveraine – et bien souvent la simple intuition, faute d’éléments probants – du magistrat. La spécificité est la nécessité de l’existence d’un danger présentant un caractère de gravité et d’immédiateté.

    A la différence de l’ordonnance de protection, qui est prise après la tenue d’une audience sans représentation obligatoire, l’ordonnance provisoire est adoptée sur la base des seuls éléments transmis par le parquet à l’appui de sa requête.

    Le juge saisi d’une demande d’ordonnance provisoire ne peut pas prononcer l’ensemble des mesures prévues au titre de l’ordonnance de protection, mais uniquement :

    • diverses interdictions faites à la partie défenderesse : recevoir ou rencontrer certaines personnes spécialement désignées ; entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; se rendre dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; détenir ou porter une arme, avec ou sans remise de celle(s) dont elle est détentrice aux services de police ou de gendarmerie ;
    • la suspension du droit de visite et d’hébergement ;
    • la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence.

    Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection, et ont donc en principe une durée de quelques jours seulement.

    Les apports du décret du 15 janvier 2025 et de la circulaire

    Les articles 1136-15-1 et suivants du code de procédure civile apportent désormais des précisions bienvenues sur les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif :

    • Le recueil de l’accord de la personne en danger peut s’effectuer « par tout moyen » ;
    • C’est bien le parquet qui est tenu de fournir des « pièces justificatives » avec la requête ;
    • L’ordonnance éventuellement délivrée est insusceptible de recours, mais la personne à laquelle elle est opposée peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance afin qu’il la modifie ou la rétracte (« référé-rétractation »). L’ordonnance contestée continue à produire effet ;
    • La décision doit être notifiée à la personne en danger, par la voie administrative lorsqu’il est fait droit à la demande, ou par tout moyen lorsqu’il n’est pas fait droit à la demande ;
    • La décision doit être notifiée à la personne à laquelle elle est opposée, lorsqu’il est fait droit à la demande, par la voie administrative.

    Les questions qui demeurent

    Si l’ordonnance provisoire de protection immédiate dispose désormais d’un régime clairement défini, visant à faciliter et « sécuriser » juridiquement son utilisation, quelques questions demeurent.

    Tout d’abord, il est permis de s’interroger sur l’efficacité d’un tel dispositif dans le cas où la partie défenderesse est en fuite ou introuvable : en l’absence d’une procédure contradictoire et devant l’impossibilité de notifier la décision prise à bref délai, la personne visée par les mesures provisoires n’en aura bien souvent pas connaissance avant le prononcé de l’ordonnance de protection.

    Par ailleurs, au regard du court délai imparti au juge aux affaires familiales pour statuer sur la demande d’ordonnance de protection, la voie de recours prévue risque elle aussi de n’être que très peu usitée et donc relativement théorique.

    En outre, la question se pose de la possibilité interférence de l’OPPI avec la procédure aux fins d’ordonnance de protection. Comment sera interprétée une décision refusant des mesures provisoires par un autre magistrat statuant quelques jours plus tard sur l’ordonnance de protection ? A contrario, la décision accordant des mesures provisoires ne risque t-elle pas d’occulter l’ordonnance de protection dans certaines situations ?

    Enfin, il convient de relever que la création de ce dispositif aura une incidence non négligeable sur la charge de travail des juges aux affaires familiales, qui partagent déjà leur temps entre des audiences nombreuses et souvent longues, et la rédaction de décisions pouvant nécessiter un temps de rédaction important (liquidation de régimes matrimoniaux, divorces conflictuels…). Le traitement des ordonnances de protection avait introduit une dimension d’urgence dans le quotidien des JAF, que renforce encore la création d’une OPPI sur laquelle il devra être statué en 24 heures.

    Lisez ici la note complète de l’USM adressée à la DACS sur le projet de décret.

  • Legal privilege : l’USM alerte

    Legal privilege : l’USM alerte

    Un risque d’entrave aux enquêtes administratives, une confidentialité accordée sans garanties en contrepartie.

    L’USM a adressé à MM. Buffet et Houlié, présidents des commissions des lois du Sénat et de l’Assemblée Nationale, une note détaillée d’observations concernant la proposition de loi « Garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprises », présentée le 14 février 2024 au Sénat par M. le sénateur Vogel.

    Ces dispositions avaient fait l’objet d’une censure du Conseil Constitutionnel pour « cavalier législatif » dans la loi d’orientation et de programmation de la Justice (LOPJ) au mois de novembre : lire ici le communiqué de presse du Conseil sur la décision DC n°2023-856 du 16 novembre 2023.

    Selon nous, ce dispositif présente un double danger :

    • Il ne remplira pas à l’international son objectif de souveraineté juridique et judiciaire, faute de statut indépendant des juristes d’entreprise et entravera les enquêtes administratives nationales menées par les autorités administratives indépendantes, lesquelles permettent souvent la découverte d’infractions et de leurs auteurs.
    • Il présente de sérieuses carences sous l’angle constitutionnel mais aussi conventionnel (droit de l’Union et Convention européenne des droits de l’homme).

    L’USM a souhaité en aviser le législateur et ainsi contribuer au débat public, la recherche des auteurs d’infractions étant un objectif à valeur constitutionnelle.

    Lisez ici nos observations complètes

  • L’ARA, miracle ou mirage ?

    L’ARA, miracle ou mirage ?

    Le 5 février s’est tenue, au tribunal judiciaire de Paris, la conférence CRA/ARA (conférence de règlement amiable/audience de règlement amiable) co-animée par Pierre Béliveau, juge honoraire du Québec, et Gabrielle Planès, médiatrice, présidente d’honneur de l’Association Nationale des Médiateurs (ANM). 

    Alors que par décret n°2023-357 du 11 mai 2023 la tentative préalable de conciliation obligatoire pour les petits litiges a été rétablie, et que par décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 l’ARA et la césure du procès civil ont été instaurées, il est particulièrement instructif de revenir sur l’exemple québécois à l’origine de l’ARA, et de prendre connaissance de l’étude comparée pour comprendre la portée et les perspectives de réussite de l’ARA voire plus largement de l’amiable dans notre système juridique. 

    Quelques enseignements parmi d’autres, certains ne sont guère surprenants, d’autres le sont davantage :  

    • Des systèmes juridiques d’évidence très différents : tandis que le système judiciaire québécois est hybride (d’inspiration française pour le code civil, mais largement dominé par le droit anglo saxon pour tout le reste), la procédure civile est quant à elle très libre, puisque les tribunaux peuvent légiférer dès lors que cela ne contredit pas une disposition du code de procédure civile, 
    • Tous les juges étant d’anciens avocats, la culture de la négociation et de la médiation y est très ancrée, 
    • Les procès, s’ils sont moins longs qu’en France (dû à l’unité de juridiction et très peu d’appels), ils sont particulièrement coûteux et incitent à l’évidence à la négociation, la médiation étant quant à elle gratuite ; c’est ainsi que plus de 85 % des dossiers sont réglés au Québec par des accords, tandis que 80 % des dossiers en France sont plaidés ;  
    • Si le taux de réussite de la CRA est de 80 à 85%, il faut savoir que sur 2022, 1 200 CRA sur 60 000 dossiers ont été réalisées (soit 2% des dossiers !), le taux de médiation en France étant de 1%, avec 60% de taux de réussite ! 

    S’il souscrit aux réels avantages de la médiation et à l’intérêt de la développer, le juge Béliveaux a tenu à faire part de quelques réserves : 

    • Compte tenu de la surcharge des juges français, « la médiation, contrairement à ce que pense le ministère, ne pourra pas tout régler », ou « comment avoir confiance dans la médiation si l’Etat n’y met pas d’argent ? »sic 
    • « La mise en place de l’ARA sera au départ une grosse perte de temps » 
    • Tous les acteurs sont concernés et doivent jouer le jeu : avocats, administrateurs judiciaires etc. 
    • De nombreux paramètres doivent l’accompagner :  
    • Une forte décharge des magistrats pratiquant l’ARA,  
    • La gratuité des médiations par une prise en charge totale ou partielle de l’Etat et son déroulement dans les palais de justice, 
    • L’uniformisation des règles relatives à la médiation, la création d’un bureau de la médiation,  
    • La priorité accordée au traitement des dossiers dans lesquels les parties ont participé à une médiation, etc.  

    En conclusion, M. Béliveau et Mme Planès se sont accordés à reconnaître que la médiation prendra vraisemblablement 1 à 2 générations pour s’implanter dans un système juridique aussi différent que le nôtre. Pour lever les réserves voire obstacles au déploiement de l’ARA dans notre système judiciaire civil, il faudra nécessairement du temps mais surtout des moyens alors que la justice civile est aujourd’hui le parent pauvre d’une justice en état de délabrement général. 

    Pour aller plus loin : lire ici l’étude complète réalisée par M. Béliveau

  • Attractivité des fonctions civiles

    Attractivité des fonctions civiles

    Le 17 janvier 2024, l’USM a été entendue par le groupe de travail de l’ENM sur ce thème. L’USM avait déjà produit deux notes en 2021 dans le cadre de missions confiées à l’inspection générale de la justice : l’une sur l’attractivité des fonctions civiles (voir notre note), l’autre sur les dossiers civils longs et complexes (voir notre note).

    L’Ecole nationale de la magistrature a lancé courant octobre 2023 un groupe de travail sur l’attractivité des fonctions civiles. Ce groupe de travail présidé par la professeure Nathalie Fricero, ex-membre du CSM, réunissant la direction de l’ENM, la DSJ, la DACS, et des acteurs de terrains comme le premier président de la cour d’appel de Versailles, Messieurs Carius et Bergère, co-présidents de l’association des magistrats pour la justice civile, a pour objectif de favoriser l’émergence des magistrats civilistes de demain et de réfléchir aux pistes de travail à engager, à la suite des conclusions des Etats généraux de la Justice. Dans cette perspective, le groupe de travail a souhaité échanger avec l’USM afin d’obtenir notre expertise et avis sur ce sujet.

    Le bureau national, représenté par Cécile Mamelin, vice-présidente, a rencontré Mme Fricero et Mme Wanpouille, chargée de mission Etats généraux de la Justice auprès de la direction de l’ENM, ce 17 janvier 2024, a rappelé les observations exprimées en 2021 à l’occasion d’une mission de l’IGJ sur le même sujet, et actualisé certaines propositions, compte tenu du questionnaire plus spécifiquement tourné vers la formation ENM, par une note complémentaire.

    Nous y insistons entre autres sur :

    –       la nécessité de trouver des profils civilistes dans les recrutements massifs des années à venir ;

    –       la qualité de la formation initiale et continue, pour encourager les changements de fonction et créer un engouement des auditeurs pour ces matières, vécues comme monacales, alors même que la création de l’équipe autour du magistrat vise à les sortir d’un certain isolement, peu attractif.

    Nous proposons notamment de :

    –       renforcer la formation des auditeurs en préparation aux premières fonctions pour ceux choisissant le contentieux civil, y compris spécialisé, en sortie d’école ;

    –       mieux former au cœur de la rédaction du jugement, avec des formations plus spécifiques à cet égard, émaillé de cas concrets ;

    –       former les magistrats à l’emploi des outils informatiques servant de support à la mise en état comme Winci ;

    –       réfléchir à une formation pour élaborer, animer, évaluer une politique civile locale à l’instar de ce qui existe déjà pour la matière pénale ; une telle formation permettrait de dynamiser ces fonctions, qui irriguent toute l’institution et notre société.

    Retrouvez ici la note complète remise à l’ENM à l’issue de cette audition.

  • Rencontre USM-DACS

    Rencontre USM-DACS

    Le DACS, Rémi Decout-Paolini, a souhaité institutionnaliser des rencontres semestrielles entre la DACS et notre organisation syndicale. Nous l’avons rencontré une première fois le 24 janvier 2023 (compte-rendu à retrouver ici). Nous l’avons revu avec son équipe le 14 novembre 2023, l’USM étant représentée par Cécile Mamelin, vice-présidente, et Natacha Aubeneau, secrétaire nationale.

    Nous avons abordé de nombreux sujets : la mise en œuvre de l’ARA et de la césure du procès civil ; la réforme de la procédure d’appel ; la perte des compétences civiles du JLD ; les ajustements procéduraux préconisés en JAF ou JME.

    Bien que parfaitement conscientes que ces sujets ne relèvent pas de la compétence de la DACS, nous avons néanmoins tenu à dénoncer l’accroissement à moyens constants de la charge de travail des collègues civilistes (politique de l’amiable, transfert des compétences du JLD civil, multiplication des missions des JCP) et l’inadéquation (wordperfect, winci) ou l’absence (calcul des délais des mesures d’isolement et contention) des outils informatiques.

    Nous lui avons indiqué que la phrase de la circulaire du 17 octobre 2023 sur la politique de l’amiable relative à la prise en compte, au titre de l’évaluation et de la prime modulable, de la participation des magistrats à cette politique publique était pour nous une ligne rouge, que nous souhaitions une modification de la circulaire sur ce point en ce qu’elle porte atteinte à l’indépendance juridictionnelle du juge. Il nous a renvoyés à saisir la DSJ de cette question… ce que nous allons faire, et préparer un projet de recours contentieux contre ce texte.

    Le reste des échanges a été enrichissant. La DACS nous a consultés au cours du semestre écoulé sur divers sujets. L’USM a été très largement entendue et suivie en ses observations. Un tableau reprenant nos préconisations sur la réforme de la procédure d’appel, et précisant ce qui en a ou non été retenu, nous a été remis. Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu détaillé de cette rencontre.

    L’USM se félicite de ces échanges réguliers et constructifs avec la DACS.

    ARA et césure du procès civil

    Sans critiquer ces dispositifs qui peuvent évidemment avoir un intérêt, nous avons dénoncé le manque de moyens, d’effectifs, d’outils, de formation, de temps, pour s’en saisir efficacement.

    Le DACS nous a indiqué que la circulaire du 17 octobre 2023 se veut avant tout pratique, que toutes les trames sont prêtes, accessibles directement via des liens hypertexte dans la circulaire, de même que la nouvelle nomenclature qui permettra d’évaluer la pertinence du dispositif. Des praticiens, nommés ambassadeurs de l’amiable, vont aller à la rencontre des collègues pour les aider à mettre en place ces nouveaux dispositifs. Il nous a remis une fiche de présentation du dispositif des ambassadeurs de l’amiable et un calendrier de leurs déplacements fixés dans les juridictions. Une foire aux questions va être ouverte.

    Un travail conjoint est mené par la DACS avec l’ENM pour incorporer l’amiable à la formation initiale et à la formation déconcentrée, que le TJ de Paris s’est déjà saisi du dispositif.

    Se voulant rassurant, le DACS a expliqué que l’idée est d’offrir de nouveaux dispositifs dans le champ de l’amiable, pas de désorganiser les juridictions, qu’il faut une adaptation progressive, que les effectifs vont augmenter, que les MH et MTT vont être mobilisés sur ce nouvel outil, que les textes ont déjà été adaptés en fonction de remontées des juridictions et qu’ils feront l’objet de nouvelles adaptations si nécessaire.

    Le DACS s’est engagé à ce que ce dispositif reste facultatif, affirmant qu’il n’a jamais été pensé comme pouvant devenir obligatoire, qu’il dépend du choix juridictionnel de chaque magistrat, que l’idée est de mettre à disposition des collègues les outils pour pouvoir y recourir, en mesurer les effets, les bénéfices.

    La DACS, assurant ne pas ignorer les difficultés des juridictions, plaide pour différer l’entrée en vigueur des textes civils afin de laisser le temps aux juridictions de les mettre en place, de mettre à leur disposition des outils pratiques en temps utile.

    FAQ, lettre de la DACS

    L’USM a rappelé son souhait de mettre en place une FAQ plus large que pour les seules questions relatives à la politique de l’amiable, adossée à un outil de recherche qui permette de retrouver les réponses aux questions déjà posées. La DACS y réfléchit, ayant précisé que les collègues saisissent déjà les bureaux dédiés à certains contentieux (famille, immobilier, nationalités…) mais qu’en effet, il n’existe pas d’outil permettant de centraliser et de retrouver les réponses apportées. Cet objectif pourrait être réalisé dans le cadre de la refonte du site justice.fr en mutualisant les réponses aux questions pour pouvoir les partager avec tous.

    Dans l’attente, la DACS publie régulièrement une newsletter qui va intégrer des focus sur des points procéduraux qui méritent d’être précisés. C’est ainsi que la prochaine lettre pourrait répondre à certaines questions que nous lui avons soumises :

    • La procédure applicable en divorce à la révision des mesures provisoires reste la procédure orale ;
    • Sur la compétence du JME sur une FNR soulevée dans une instance introduite par assignation délivrée avant le 1er janvier 2020, par une partie appelée en cause postérieurement à cette date : cette compétence est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (article 55-II), donc pas aux instances introduites avant, même en cas d’intervention forcée postérieure ;
    • Sur la pratique d’une communication des dates d’audience de protection JAF par téléphone : c’est contraire au texte puisque c’est l’ordonnance qui vaut convocation, ordonnance qui doit être rendue sans délai. Une solution pourrait venir de la signature électronique avec l’expérimentation en cours du minutier électronique.

    JLD civil

    Nous avons fait part à la DACS de nos craintes relatives à la déspécialisation des fonctions civiles du JLD. Il existe un risque de pratiques disparates selon les juridictions, selon que ce contentieux restera assigné aux JLD ou confié à d’autres collègues non JLD, avec un risque d’éclatement de ce service pourtant très technique qui requiert une réelle expertise mais qui est peu attractif.

    Le contrôle des mesures de contention et d’isolement est mal compris par les services hospitaliers, sans doute parce qu’inadapté à leurs pratiques et conditions de travail mais aussi parce qu’ils ne disposent pas des outils numériques qui permettraient de faciliter ce contrôle. Le contrôle est souvent vidé de son sens et de sa substance soit parce qu’il intervient parfois alors même que la mesure est déjà levée, ou qu’il y est fait obstacle parce que le juge n’est pas informé de la reprise d’une mesure, soit au contraire parce que même si le contrôle conduit à la mainlevée de la mesure comme contraire aux textes, la décision du JLD n’est pas respectée.

    Nous avons dénoncé l’absence de cohérence des textes quant à la possibilité de recourir à la visio conférence en matière de contrôle des mesures d’isolement mais pas en audience de soins contraints. Nous avons appelé à la clarification du cadre juridique des auditions en matière d’isolement et contention, souhaitant que cette audition puisse se faire avec un greffier, dans un cadre garantissant la sérénité des débats et la dignité de la personne.

    Nous avons rappelé que l’objectif de protection des libertés fondamentales des patients est loin d’être atteint et que le sentiment d’inutilité pour le JLD est d’autant plus difficile à vivre que la procédure, mise en place sans réelle étude d’impact, est particulièrement chronophage tant pour le magistrat que pour son greffier.  

    La DACS nous a assurées avoir conscience de ces difficultés.

    Projet de décret réformant la procédure d’appel

    Le décret est devant le CE. Il sera soumis au CSA-SJ de décembre. Une consultation est en cours sur cette dernière version du projet, qui peut encore être amendé avant le CSA-SJ.

    L’USM avait consulté ses adhérents sur le premier état du projet (retrouvez ici notre contribution). La DACS a retenu beaucoup des remarques remontées par l’USM, et a dressé un tableau reprenant nos préconisations, ce qui en a ou non été retenu.

    Ont notamment été retenues les observations suivantes :

    • Maintien des sanctions (caducité de la déclaration d’appel, irrecevabilité des conclusions) ;
    • Restructuration des dispositions du CPC afin de distinguer clairement les dispositions applicables à la mise en état et celles en matière de procédure à bref délai ;
    • Incitation au recours à la mise en état conventionnelle par la fixation prioritaire de l’affaire ;
    • Possibilité de dispense de plaidoirie en procédure à bref délai ;
    • Unification sans allongement des délais pour conclure, soit 2 mois en mise en état classique comme en procédure à bref délai ;
    • Pas d’extension de la compétence du CME à la recevabilité des prétentions nouvelles ;
    • Suppression de la condition tenant au caractère exceptionnel du rapport pouvant être fait par un autre magistrat que le CME ;
    • Clarification des pouvoirs juridictionnels du président de chambre.

    Nous nous sommes félicités de la méthode retenue par la DACS, d’une vraie consultation et prise en compte des remontées de l’USM et du terrain.

    Projet de décret Magicobus (fourre-tout)

    La DACS nous avait déjà présenté ce projet en janvier. L’idée est de disposer d’un vecteur pour porter les souhaits d’améliorations textuelles des collègues sur des sujets ponctuels, techniques. Ce décret aurait vocation à être modifié tous les ans, voire 2 fois par an.

    3 sujets pourraient y être insérés :

    • Simplification du traitement des fins de non-recevoir :

    L’USM a appelé de ses vœux la réforme de l’article 789 CPC sur la possibilité de donner pouvoir au juge du fond de trancher les FNR. La DACS admet que la réforme de 2019 donnant compétence exclusive au JME a créé des difficultés importantes. Plusieurs solutions envisagées : revenir à la situation antérieure avec les mêmes écueils ou joindre en quelque sorte l’incident au fond : cette proposition de l’USM sera retenue. A aussi été envisagée la possibilité d’un appel immédiat, sur laquelle l’USM a émis de vives réserves.

    L’USM a rappelé la nécessité de donner les moyens à une véritable mise en état intellectuelle, seule de nature à favoriser le tri et l’orientation des dossiers vers les modes amiables de règlement des litiges.

    • Sécurisation du régime de la péremption d’instance en appel après la clôture : les avocats se voient imposer de faire des actes pour éviter la péremption, ce qui n’est pas très juste. Ce système va être modifié.  
    • IFPA : le principe de l’intermédiation ne sera pas remis en cause, mais va être introduite une définition de l’extrait exécutoire dans le code pour se caler sur la pratique du greffe afin de leur offrir la sécurité juridique nécessaire, avec une exception au principe de notification par LRAR quand on sait que le défendeur est défaillant.

    Décision attendue du Conseil constitutionnel sur le PLOPJ :

    La décision est attendue ce jeudi 16/11. La DACS n’a pas d’inquiétude sur les dispositions civiles, sauf sur le legal privilege.

    Vous pourrez lire ici notre contribution extérieure déposée devant le Conseil constitutionnel pour contester différents points des projets de loi, notamment sur le legal privilege.

    Après la décision du Conseil, il faudra alors préparer les décrets sur 2 sujets notamment : saisie des rémunérations (décret attendu pour le 1er juillet 2025) ; retrait des attributions civiles du JLD qui implique un gros travail de modification des textes.