Étiquette : Contentieux USM

  • Annulation du décret de procédure pénale du 13 avril 2022

    Annulation du décret de procédure pénale du 13 avril 2022

    L’USM obtient l’annulation devant le Conseil d’Etat de plusieurs dispositions du décret du 13 avril 2022 pour non-respect de la hiérarchie des normes.

    L’USM a introduit le 2 juin 2022 un recours devant le Conseil d’Etat à l’encontre de plusieurs dispositions du décret n°2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi du 22 décembre 2021 pour « la confiance dans l’institution judiciaire ».

    Nous avions notamment critiqué le fait que, sous couvert de préciser des dispositions législatives – la procédure pénale étant de nature législative contrairement à la procédure civile – le pouvoir exécutif avait en réalité méconnu les dispositions légales existantes ou ajouté aux textes.

    La hiérarchie des normes s’en trouvait dès lors malmenée.

    Par un arrêt du 24 juillet 2024 (à lire ici), le Conseil d’Etat a largement fait droit à nos arguments et à ceux de l’AFMI (association française des magistrats instructeurs), les requêtes distinctes de nos organisations ayant été jointes, en annulant les articles 2, 6 et 10 du décret critiqué.

    La haute juridiction n’a en revanche pas fait droit à notre demande de question préjudicielle à la Cour de cassation sur l’interprétation de textes de procédure pénale (3-) mais a annulé, avec effet immédiat, les dispositions concernant le dessaisissement du juge d’instruction (11-), la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (18-) et la copie de pièces pour ou par l’avocat préalablement à la mise en examen (22-).

    Les attendus sont très clairs :

    • concernant le dessaisissement du juge d’instruction infra pôle : « en rendant obligatoire en cours d’information, sur réquisition du procureur de la république, un dessaisissement dont l’article 118 du CPP prévoit qu’il n’est que facultatif (…) a méconnu les dispositions législatives dont il entendait préciser l’application » ;
    • concernant la CRPC : « les dispositions prévues par l’article 6 du décret attaqué ajoutent des règles à celles par lesquelles le législateur a organisé la procédure de CRPC et ne peuvent être regardées comme ayant simplement déterminé les modalités d’application des règles fixées en la matière par le législateur » ;
    • concernant le droit de reproduction  des pièces du dossier par l’avocat dans le cadre de l’information judiciaire: « il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, s’agissant des procédures concernées, limiter le droit des avocats à une simple consultation du dossier, sans leur permettre d’en obtenir une copie ni à fortiori d’en réaliser par eux-mêmes une reproduction intégrale ou partielle dans le cadre de cette consultation  (…) ont fixé des règles nouvelles et ne peuvent être regardées comme ayant simplement déterminé les modalités des règles déjà fixées en ce domaine par le législateur ».

    L’USM ne peut que se réjouir du rappel de ces règles fondamentales et nécessaires à l’Etat de droit, qui ne sont que la déclinaison de la séparation des pouvoirs.

    L’USM continuera d’agir contre toute tentative de l’exécutif d’empiéter sur le domaine législatif ou d’infléchir la hiérarchie des normes, tentatives qui pourraient se multiplier face à une assemblée nationale sans majorité.

    C’est ainsi que l’USM a, la semaine dernière, attaqué la circulaire interministérielle « règlementaire » ajoutant aux dispositions législatives et réglementaires en matière d’extractions judiciaires (ici).

  • QPC sur les droits au disciplinaire

    QPC sur les droits au disciplinaire

    Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat d’une QPC n° 2024-1097 portant sur la constitutionnalité des articles 52 et 56 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature.

    Cette affaire a pour objet principal la critique de l’absence de la reconnaissance formelle, en procédure disciplinaire des magistrats, du droit au silence.

    Jusqu’alors le Conseil d’Etat considérait en effet que le droit de se taire était réservé à la sphère pénale, mais comme le Conseil constitutionnel l’a récemment étendu à la procédure disciplinaire des notaires, cette nouvelle QPC était devenue sérieuse et a donc été transmise au Conseil constitutionnel.

    Au regard de l’importance du sujet, nous avons transmis au Conseil constitutionnel le mémoire en intervention que vous trouverez ici.

    Nous y soutenons la reconnaissance du droit de se taire dans la procédure disciplinaire des magistrats et nous en profitons également pour critiquer le principe de « saisine in personam » du Conseil supérieur de la magistrature, que nous avons toujours combattu et qui autorise, à certaines conditions, le CSM à examiner des griefs nouveaux non compris dans sa saisine disciplinaire initiale.

    Nous avons par ailleurs mandaté un avocat pour la suite de cette procédure et la plaidoirie devant le Conseil constitutionnel.

    L’USM entend ainsi agir pour obtenir la pleine conformité de notre droit disciplinaire aux standards du droit au procès équitable. Nous ne pouvons ainsi accepter une situation dans laquelle les magistrats auraient moins de droits que d’autres professionnels.

  • L’USM attaque les circulaires des 17 oct et 8 nov 2023

    L’USM attaque les circulaires des 17 oct et 8 nov 2023

    L’USM, partageant la légitime émotion de nombreux collègues, a décidé d’exercer des recours contentieux à l’encontre de dispositions contenues dans les récentes circulaires sur la politique de l’amiable d’une part et sur la prime modulable d’autre part. 

    Ainsi, l’USM a décidé d’exercer des recours contentieux :

    L’USM conteste ici à titre principal une atteinte à l’indépendance et à l’office du juge en ce que la circulaire fixe comme critère d’évaluation et de détermination de la prime modulable la participation à une politique publique à travers un dispositif pourtant présenté comme facultatif et déployé à moyens constants alors que la justice civile est celle qui souffre le plus de la pénurie de moyens ;

    – Du temps partiel ;

    – Du temps partiel thérapeutique ».

    L’USM conteste ici à titre principal une discrimination quant à l’état de santé alors que le décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 modifiant l’article 1er du décret n°2010-997 du 26 août 2010 est venu poser très clairement le droit au maintien du traitement intégral, en ce compris les primes et indemnités, en cas de temps partiel thérapeutique.

    Malgré nos démarches amiables auprès du DACS et du DSJ, aucune suite n’a été donnée à nos revendications. C’est pourquoi l’USM a déposé deux requêtes contentieuses pour demander au Conseil d’Etat de :

    • ANNULER la circulaire du 8 novembre 2023 en tant qu’elle comporte la phrase « en revanche, d’autres positions ont un impact sur le versement de la prime modulable. Ainsi, le montant de la prime modulable des magistrats qui n’exercent pas à temps plein est proratisé en fonction de leur quotité de temps de travail. Il s’agit du : du temps partiel ; du temps partiel thérapeutique »
    • ANNULER la circulaire du 17 octobre 2023 en tant qu’elle comporte la phrase « pour les magistrats, les fiches de postes, les évaluations et les critères de fixation de la prime modulable prendront en compte la participation à cette politique publique » ;

    Vous trouverez ici et ici les deux requêtes de l’USM.

  • Décision de la Cour de justice de la République

    Décision de la Cour de justice de la République

    A la suite de la décision de relaxe de M. Dupond-Moretti rendue par la Cour de Justice de la République ce jour, veuillez trouver ici notre communiqué de presse.

  • L’USM à Bruxelles

    L’USM à Bruxelles

    Le bureau de l’USM a été entendu le 25 septembre par l’unité droit du travail de la direction générale de l’emploi, affaires sociales et inclusion de la Commission européenne au sujet de notre plainte sur le non-respect par la France du droit de l’Union concernant le temps de travail des magistrats judiciaires (directive 2003/88/CE).

    Nous étions reçus avec les représentantes du syndicat de la magistrature (SM), de l’association française des magistrats instructeurs (AFMI) et de l’association des magistrats de la jeunesse et de la famille (AMJF) qui avaient, courant 2022, porté cette plainte contre la France avec l’USM et avec les collègues qui s’en étaient saisis dans la suite du mouvement de la « tribune des 3000 ».

    La commission souhaitait nous entendre à la suite des observations de l’Etat français -lesquelles ne nous ont pas été transmises- et notamment concernant notre qualité de « travailleurs autonomes », au sens de l’article 17 paragraphe 1 de la directive, permettant des dérogations aux principes sur la durée maximale hebdomadaire du travail, au travail de nuit ainsi qu’aux pauses et repos journalier et hebdomadaire.

    Nous avons pu apporter à la commission une vision « réaliste » de nos conditions de travail, de notre fonctionnement en juridiction et des spécificités de notre métier : notre indépendance dans la sphère de l’acte juridictionnel, garantie de l’Etat de droit, n’est pas synonyme de pleine autonomie dans la sphère organisationnelle, l’organisation du travail nous étant très largement imposée par notre employeur ou par des délais légaux contraints.

    Nous avons également rappelé que les magistrats sont divers et soumis à des régimes ou obligations variés selon que l’on soit au parquet ou au siège, au civil ou au pénal, juge spécialisé ou juge généraliste outre l’accroissement de nos contraintes tels que les services de bibliothèque, de permanence ou d’astreinte.

    Nous avons remis un certain nombre de pièces – dont le « Livre blanc sur la souffrance au travail » ou « le guide vos droits » – et nous adresserons prochainement une note écrite à la Commission européenne.

    L’instruction du dossier se poursuit et il est probable que l’issue de ce contentieux n’intervienne pas avant les prochaines élections européennes de juin 2024.