Catégorie : Boîte à outils

  • L’évaluation et sa contestation devant la Commission d’avancement

    L’évaluation et sa contestation devant la Commission d’avancement

    Evaluation des magistrats

    L’activité professionnelle de chaque magistrat doit faire l’objet d’une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée tous les ans en cas de présentation au tableau d’avancement.

    L’obligation statutaire de procéder à l’évaluation de l’activité professionnelle d’un magistrat s’applique, hormis pour les chefs de cour d’appel et les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation visés par l’article 39 de l’ordonnance statutaire , à tous les magistrats qu’ils soient :

    – en activité dans les juridictions,

    – en fonction à l’inspection générale de la justice,

    – en poste dans les directions et services de l’administration centrale,

    – détachés ou mis à disposition.

    La situation des magistrats en décharge syndicale n’est pas régie par les textes statutaires mais la circulaire précise (§1-2-5) qu’il résulte des décrets n° 82-447 du 28 mai 1982 et n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatifs à l’exercice du droit syndical qu’ils restent soumis à la règle de l’évaluation biennale.

    Parfois dans un délai inférieur à deux ans

    – En cas de présentation au tableau d’avancement Une évaluation est effectuée systématiquement en vue de la présentation d’un magistrat au tableau d’avancement ou en cas de nouvelle inscription d’un magistrat qui, inscrit précédemment, ne serait plus inscrit au tableau de l’année en vigueur.

    En revanche,  les  magistrats  proposés au renouvellement de leur inscription  au tableau d’avancement, qu’ils aient été inscrits sur présentation de l’autorité évaluatrice ou sur demande d’inscription directe n’ont pas à être évalués tous les ans mais seulement tous les deux ans.

    – Lors de la première prise de poste

    Les auditeurs de justice installés en septembre doivent quant à eux faire l’objet d’une évaluation dès la fin de l’année suivante, soit au terme d’un an et de quelques mois de fonction, de façon à permettre aux instances compétentes, en cas de demande de mutation ou de formulation d’observations sur un mouvement, de disposer d’éléments d’appréciation.

    Il en est de même pour les magistrats nommés en cours d’année par la voie du concours complémentaire, de l’intégration directe et du détachement judiciaire.

    Si un magistrat forme des desiderata sans avoir été évalué (du fait d’une ancienneté insuffisante), la transmission de ses desiderata doit être accompagnée d’un avis, même succinct, sur son activité professionnelle, en veillant à respecter le principe du contradictoire.

    – En vue d’une demande d’honorariat

    Les magistrats faisant valoir leurs droits à la retraite qui n’ont pas été évalués au titre de l’année précédente doivent l’être avant leur départ en retraite car cette évaluation est nécessaire dans le cadre de l’examen des demandes de nomination des magistrats honoraires.

     

    Qui évalue ?

    L’article 19 (alinéa 1 – 1° à 9° et alinéa 2) du décret du 7 janvier 1993 détermine les  autorités chargées de l’évaluation de l’activité professionnelle des magistrats. Sont  par exemple compétents pour procéder à l’évaluation :

    • le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal supérieur d’appel pour les magistrats du siège de leur ressort,
    • le procureur général près la cour d’appel ou le procureur près le tribunal supérieur d’appel pour les magistrats du parquet de leur ressort.

     

    Le contenu de l’évaluation

    Les documents d’évaluation sont énumérés à l’article 20 du décret n° 93621 du 7  janvier 1993. Leur contenu est détaillé dans la circulaire annuelle sur l’évaluation disponible sur le site intranet de la DSJ (RHM2).

    L’entretien préalable

    L’entretien préalable est réalisé par le chef de juridiction (président ou procureur pour les magistrats des TJ, PP ou PG pour les magistrats des cours d’appel, placés et chefs de TJ).

    Dans les juridictions les plus importantes (effectif du siège ou du parquet supérieur à 30), l’entretien préalable peut être délégué par le chef de juridiction à un président de chambre ou avocat général en cour d’appel, à un premier VP ou PRA en TJ, si le magistrat évalué y consent. L’annexe 2 doit mentionner expressément ce consentement.

    Le compte-rendu d’entretien préalable doit aborder les conditions d’exercice des fonctions et de fonctionnement du service, le bilan qualitatif et quantitatif des activités accomplies depuis la dernière évaluation, les objectifs qualitatifs et quantitatifs, les formations suivies et souhaitées, les fonctions ou responsabilités futures envisagées.

    Contestation d’évaluation

    Tout magistrat peut saisir la commission d’avancement d’une contestation de son  évaluation.

    La commission d’avancement émet un avis motivé, versé au dossier du magistrat  concerné (article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958). La commission n’a donc pas le pouvoir d’annuler, ni même de modifier, une évaluation définitive. Son avis motivé est destiné à infléchir l’appréciation de l’évaluateur, à éclairer celle des évaluateurs suivants ou de la juridiction administrative  qui pourra être saisie d’un recours contentieux.

    L’avis est versé au dossier afin  de conserver, à destination de la Chancellerie et du CSM, la trace du caractère  inexact de certaines appréciations portées par la hiérarchie ou de la contradiction  entre les éléments composant l’évaluation.

     

    Pour aller plus loin

  • Les comités médicaux

    Les comités médicaux

    Les conseils médicaux

    Le décret du 11 mars 2022 a rénové l’organisation et le fonctionnement des instances médicales, instaurant les conseils médicaux départementaux en lieu et place des comités médicaux et commissions de réforme. Si le mode de désignation des représentants des magistrats demeure inchangé, les représentants du personnel siégeant en formation plénière sont désormais élus par les représentants du personnel titulaires siégeant au CSA.

    Le conseil médical est une instance consultative saisie par l’administration, soit à son initiative, soit à la demande de l’agent, avant de prendre certaines décisions concernant sa situation administrative en cas de maladie ou d’accident de service.

    • Rôle et composition du conseil médical

    Le conseil médical comprend :

    – Une formation restreinte, composée exclusivement de médecins agréés et compétente principalement sur des maladies non professionnelles (congés maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée…) ;

    – Une formation plénière, composée des membres de la formation restreinte, de représentants de l’administration et de représentants du personnel, essentiellement compétente en matière d’accidents et maladies professionnelles ainsi que d’invalidité.

    Un conseil médical est institué au sein de chaque département du ressort.

    • Fonctionnement du conseil médical en formation plénière

    – Quelle périodicité : le conseil médical se réunit en moyenne 1 fois par mois.

    – Qui est convoqué : 2 représentants du personnel sont convoqués par le secrétariat du conseil médical, par ordre de rang. Des autorisations d’absence leur sont alors accordées.

    – Quel est le rôle des représentants du personnel : ils sont appelés à voter pour statuer sur le dossier de l’agent après avoir entendu, le cas échéant, l’agent, son représentant ou un médecin désigné par l’agent et après avoir pris connaissance de l’expertise du médecin désigné à cet effet.

    Les éléments évoqués lors du conseil médical sont confidentiels.

    Pour aller plus loin :

  • Inscription directe au tableau d’avancement 2024

    Inscription directe au tableau d’avancement 2024

    Dans toutes les juridictions, les chefs de cour doivent avoir fait procéder à l’affichage du nom des collègues proposés en vue de leur inscription au tableau d’avancement (TA) par la commission d’avancement (CAV) statutairement prévu du 1er au 15 février.

    Comme vous le savez, l’USM se bat depuis plusieurs années afin de mieux valoriser l’expérience acquise par les collègues antérieurement à leur entrée dans la magistrature. L’USM a milité en faveur de l’amélioration de la formation et de la rémunération des magistrats issus des concours complémentaires et recrutés directement sur titre (art. 22 et 23 de l’ordonnance statutaire). Elle participe aux discussions statutaires et sollicite l’alignement des conditions de reprise d’ancienneté des magistrats judiciaires sur celles des administrateurs de l’État. S’agissant de l’inscription au tableau d’avancement, depuis 2019 les élus de l’USM à la CAV ont soutenu et convaincu les autres membres de la CAV d’adopter une interprétation plus favorable des conditions d’inscription au tableau d’avancement permettant l’inscription précoce au TA des magistrats ayant une vie professionnelle antérieure.

    Comme tous les ans, l’USM transmet un vade-mecum relatif à la possibilité pour certains collègues de solliciter leur inscription directe au tableau d’avancement. L’USM a assisté de très nombreux collègues dans une telle démarche. La plupart des collègues inscrits sur le fondement de cette interprétation (entre 30 et 50 par an) ont utilisé le modèle de demande diffusé par l’USM.

    La DSJ s’oppose à cette évolution. Elle a cependant elle-même proposé en 2021 deux postes en avancement à des collègues inscrits directement au TA sur ce fondement et qui ne remplissaient pas les conditions telles qu’interprétées par la DSJ. En 2022, le CSM a également alourdi au 1er grade deux auditeurs à la Cour de cassation inscrits au TA sur le même fondement.

    L’USM continuera de soutenir le droit pour les collègues concernés d’obtenir leur inscription au TA et un poste en avancement. Elle encourage les collègues qui remplissent les conditions statutaires à former, s’ils le souhaitent, une demande d’inscription directe.

    Pour répondre à vos questions, vous trouverez ci-après le vade-mecum mis à jour, sous forme d’une liste de questions-réponses et la procédure à suivre. Il vous est également proposé un tableau de calcul des conditions d’ancienneté et de durée des services effectifs et un modèle de demande de saisine directe de la CAV pour faciliter vos démarches.

  • Commission d’avancement

     

    La commission d’avancement arrête le tableau d’avancement des magistrats de l’ordre judiciaire et émet un avis sur les contestations d’évaluation de leur activité professionnelle. En outre, la commission émet des avis sur les candidatures au recrutement sur titres et au détachement dans le corps judiciaire, les nominations en qualité d’auditeur de justice ou de magistrat intervenant sur avis conforme de la commission.

    Télécharger le rapport d’activité de la Commission d’avancement 2021-2022

     

    Membres de la Commission d’avancement 2022-2025
    • M. Jean-Michel Sommer, président de la chambre sociale à la Cour de cassation,
    • M. Dominique Gaillardot, premier avocat général a la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,
    • M. l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice
    • M. le directeur des services judiciaires
    • Mme Sylvie Kerner-Menay, conseillère à la Cour de cassation, titulaire, et M. Benoit Mornet, conseiller à la Cour de cassation, suppléant
    • M. Savinien Grignon-Dumoulin, avocat général a la Cour de cassation, titulaire, et Mme Emmanuelle Cuisenier (Wurtz), avocate générale à la Cour de cassation, suppléante
    • Mme Gwenola Joly-Coz, première présidente de la cour d’appel de Poitiers, titulaire, et M. Marcjean-Talon, premier président de la cour d’appel de Nancy, suppléant
    • M. Rémy Le Hors, premier président de la cour d’appel de Pau, titulaire, et Mme Sandra Orus, première présidente de la cour d’appel de Caen, suppléante
    • Mme Anne Kostomaroff, procureure générale près la cour d’appel de Limoges, titulaire, et M. Eric Corbaux, procureur général près la cour d’appel de Poitiers, suppléant
    • M. Eric Tuffery, procureur général près la cour d’appel de Pau, titulaire, et M. Jacques Carrere, procureur général près la cour d’appel d’Angers, suppléant

     

    Elus USM
    • Mme Stéphanie Caprin, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Pontoise, titulaire, et Mme Alexandra Vaillant, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny, suppléante
    • M. Florent Boitard, vice-président au tribunal judiciaire d’Aix-en- Provence, titulaire, et M. Alexis Lecocq, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Cusset, affecté au tribunal de proximité de Vichy, suppléant
    • M. Christophe Bourgeois, conseiller à la cour d’appel de Douai, titulaire, et M. Thibaut Boutié, conseiller référendaire à la Cour de cassation, suppléant
    • Mme Elsa Michel-David, présidente du tribunal judiciaire de Montargis, titulaire, et Mme Mariannig Imbert, vice- présidente au tribunal judiciaire de Nanterre, suppléante
    • Mme Annabelle Aubry (Aubry-Vignol), vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saumur, titulaire, et Mme Audrey Bailleul, vice-présidente au tribunal judiciaire de Lille, suppléante
    • Mme Lisa Kibangui, juge au tribunal judiciaire de Nancy, titulaire, et M. Adrien Nantel, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Malo, suppléant
    • M. Cyril Jeanningros, juge au tribunal judiciaire de Paris, titulaire, et M. Ludovic Louet, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, suppléant

     

    Elus SM

    • Mme Rozenn Gernier, première substitute a l’administration centrale du ministère de la justice, titulaire, et M. Issam El Abdouli, magistrat détaché, suppléant
    • Mme Dorothée Drouin (Drouin-Englinger), vice-présidente au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, titulaire, et Mme Louise Lagoutte, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bordeaux, suppléante

    • Pierre Msika, juge des enfants au tribunal judiciaire de Lille, titulaire, et Mme Clara Lanoës, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Tours, suppléante

  • Les Comités Sociaux d’Administration (CSA)

    Les Comités Sociaux d’Administration (CSA)

    Le Comité social d’administration

    Créé par l’article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique , il vise à fusionner les anciens Comités techniques et CHSCT dans un organe unique.
    On retrouvera donc une composition paritaire, avec des représentants de l’administration et des représentants des personnels, où seuls ces derniers disposent d’un droit de vote (nouvel article 15 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ).

    Le Comité social d’administration est compétent pour connaître des questions suivantes :
    – le fonctionnement et l’organisation des services (ainsi que l’évolution des administrations pour le Comité social territorial) ;
    – l’accessibilité des services et la qualité des services rendus ;
    – les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
    – les lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels ;
    – les enjeux et politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
    – les projets de statuts particuliers (ou, pour le Comité social territorial, les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi que les aides à la protection sociale complémentaire) ;
    – la protection de la santé physique et mentale, l’hygiène, la sécurité des agents dans leur travail, l’organisation du travail, le télétravail, les enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, l’amélioration des conditions de travail et les prescriptions légales y afférentes ;
    – les autres questions prévues par décret en Conseil d’Etat.

    Le Comité social d’administration comporte une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail si elle relève d’organismes dont les effectifs dépassent certains seuils (fixés par décret en Conseil d’Etat pour le Comité social d’administration).
    Le texte de référence du comité social d’administration est le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat.

    La Formation Spécialisée en Santé, Sécurité et Conditions de Travail

    Emanation locale du CSA, elle a remplacé les CHSCT départementaux. C’est donc l’instance compétente pour évoquer les sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail pour les services DSJ du ressort de la cour d’appel.

    Focus sur les 3 principales compétences des F3SCT (visites, enquêtes, expertises)

    • Les Fiches organisationnelles :

    – Les Attributions du conseil social d’administration

    – Les Attributions de la formation spécialisée

    – La Composition du conseil social d’administration

    – La Composition de la formation spécialisée

    – La Désignation du secrétaire de l’instance

    – Organiser une réunion de l’instance

    – L’Ouverture de l’instance

    – Réunir l’instance en urgence

  • Rémunérations : comment ça marche ?

    Rémunérations : comment ça marche ?

    Voici une fiche explicative pour bien comprendre les différents éléments de la rémunération, quelles modifications est venue apporter la réforme des primes forfaitaires et modulables applicable depuis octobre 2023, et quelques outils pour calculer sa rémunération, évaluer l’augmentation apportée par la réforme.

    Télécharger le document ici avec les liens utiles ou consultez-le en lecture ci-dessous.

     


  • Outils pour les élus en commissions restreintes

    Outils pour les élus en commissions restreintes

    Les commissions restreintes

    Les règles de fonctionnements de ces organes figurent dans la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire et doivent être déclinées dans chaque juridiction au sein d’un règlement intérieur.

    À la Cour de cassation, seules sont prévues des assemblées générales, présidées par le premier président (art. R. 435-1 et s. COJ). Enfin des dispositions particulières régissent la situation des juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie (art. R. 511-1 et s. COJ)

    Dans les tribunaux judiciaires qui comportent au moins 20 magistrats , les magistrats du siège et du parquet, ainsi que les fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome, élisent chacun une commission restreinte (art. R 212-22 COJ). A l’issue des élections, qui ont lieu tous les deux ans, il y aura donc 4 commissions retreintes : une commission restreinte pour le siège, une pour le parquet, une pour le siège ET le parquet, une pour les greffes et fonctionnaires.

    Le président de chacune des assemblées préside la commission restreinte de celle- ci. Le procureur ou le procureur général est membre de droit de la commission restreinte des magistrats du siège et du parquet. Des membres élus par l’assemblée pour deux ans complètent la commission.

    Les commissions restreintes préparent les réunions de l’assemblée générale. Le président communique à cette fin aux membres de la commission les propositions et projets qu’il envisage de soumettre à l’assemblée générale. La commission lui fait ensuite connaître son avis et peut formuler des propositions. Elles décident par vote à la majorité des membres présents et, en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

    L’assemblée générale plénière comporte une commission plénière dans toutes les juridictions, quelle que soit leur taille (art. R. 212-22 COJ). Les magistrats y sont représentés par les membres de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet.

    La commission plénière prépare les réunions de l’assemblée plénière, donne son avis sur les demandes d’attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ; propose les mesures tendant à faciliter l’accueil et les démarches du public ;  assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l’activité est liée au fonctionnement de la Justice, ainsi qu’avec les autorités locales. Elle peut saisir le comité de gestion de toute question relative à ses compétences.