Catégorie : Actualités

L’action de l’USM se décline de multiples façons. Retrouvez ici toutes les actualités de l’USM : réunions, rencontres, groupes de travail, contributions, notes, courriers, mails, publications, etc.

  • Lutte contre la souffrance au travail : l’USM, pionnière, poursuit son engagement.

    Lutte contre la souffrance au travail : l’USM, pionnière, poursuit son engagement.

    Le 07 juillet 2025, l’USM a adressé au directeur des services judiciaires (avec copie aux quatre conférences) un courrier alertant, une nouvelle fois, sur la souffrance au travail évoquée par les magistrats en juridictions, courrier que vous pouvez retrouver ici. Vous trouverez ici la réponse adressée ce jour par le DSJ. 

    Le 2 septembre dernier, l’USM et son partenaire UNSa-Justice ont signé l’accord relatif à la qualité de vie et aux conditions de travail au sein du ministère de la Justice, fruit du groupe de travail auquel l’USM, force de propositions pendant toute la phase de négociation, a activement participé (lire notre article ici). 

    • Depuis plus de deux décennies, l’USM est pionnière dans la lutte contre la souffrance au travail des magistrats, en lien avec la dégradation des conditions de travail dans la justice. 

    Dès 2010, l’USM a publié le premier livre blanc destiné à montrer l’état de la Justice en France. L’USM a participé aux travaux alors engagés par la DSJ qui ont abouti en 2013 au plan d’action ministériel de prévention des risques psycho-sociaux. Face au constat alarmant et à l’absence de mesures concrètes, l’USM a publié en 2010 le livre blanc sur la souffrance au travail, régulièrement mis à jour depuis.  

    L’USM a œuvré sans relâche depuis des années auprès de la DSJ pour que les règles applicables en cas de maladie soient accessibles et promptement appliquées. Les efforts soutenus de l’USM ont abouti à la publication par la DSJ du “Guide des agents des services judiciaires en situation de maladie” en 2017, mis à jour en juin 2025.   

    Malgré des rapports et mobilisations, les moyens demeurent insuffisants, comme l’ont confirmé les États Généraux de la Justice (2021-2022) évoquant un état de délabrement avancé de l’institution judiciaire.  

    En 2023, l’USM a fait un sondage auprès de ses adhérents qui a confirmé un mal-être massif et structurel dans la magistrature, marqué par une surcharge chronique, des atteintes à la santé, une perte de sens et une absence de solutions concrètes malgré des alertes répétées.  

    Si, ces dernières années, le ministère a mis en place des mesures (numéro vert, présence de psychologues cliniciens en juridictions notamment, accord QVT) et reconnaît la nécessité d’améliorer la qualité de vie au travail des magistrats, et plus largement du personnel judiciaire, il minimise encore tant les besoins en effectifs que la souffrance réelle des magistrats. 

    La situation est jugée critique et menace autant la santé des magistrats, et plus largement du personnel judiciaire, que la qualité de la justice et du service rendu aux citoyens. L’USM continuera de se battre pour de meilleures conditions de travail ! 

    • Afin d’apporter la meilleure aide qui soit, l’USM a créé au sein de son bureau national une équipe dédiée à l’écoute et à l’accompagnement de ses adhérents présentant des problèmes de santé ou se trouvant en situation de souffrance liés au travail, afin de les guider dans les méandres administratifs qui viennent souvent aggraver leur état. Plus de 150 magistrats ont ainsi été accompagnés. 

    Si vous vous reconnaissez dans les difficultés décrites, il est primordial d’en parler et de ne pas rester isolé. Pour toute question en lien avec cette problématique, n’hésitez pas à nous contacter. Nos adhérents peuvent saisir le bureau national (help@listes-usm.org ou contact@union-syndicale-magistrats.org) ou contacter leur délégué régional.

  • Droit à l’aide à mourir

    Droit à l’aide à mourir

    L’USM a été entendue le 11 septembre 2025 par la rapporteure de la commission des lois du Sénat, lors d’une table ronde sur la proposition de loi n°24-661 relative au droit à l’aide à mourir.  

    Conformément à notre engagement résolument apolitique, l’USM a indiqué que le choix de reconnaître un tel droit relevait d’un choix politique. Toutefois, nous avons rappelé l’importance d’une rédaction lisible et claire des textes régissant la fin de vie pour éviter toute dérive susceptible de revêtir une qualification pénale et toute interprétation susceptible d’entraîner des contentieux s’agissant d’un sujet sensible.   

    Nous avons aussi insisté sur notre opposition à l’instauration d’un recours ouvert au mandataire à la personne devant le juge des contentieux de la protection (JCP) pour contester la décision du médecin autorisant un majeur protégé à accéder à l’aide à mourir, lequel n’aurait que 2 jours pour statuer.  L’USM s’interroge sur les modalités pratiques de ce recours, étant observé que le JCP ne dispose pas d’un dossier personnel à jour et se trouvera dans l’incapacité de solliciter un avis médical pour apprécier l’aptitude du majeur protégé à consentir ou de l’entendre dans ce délai restreint. Un tel recours reviendrait en réalité à faire supporter au juge des contentieux de la protection la décision de recourir au dispositif d’aide à mourir.  

    De même, nous ne sommes pas convaincus du sens et de la faisabilité de la proposition formulée par une autre organisation syndicale consistant à prévoir une information systématique et obligatoire du procureur de la République de toute décision de recourir à ce dispositif pour lui “permettre de suspendre la procédure d’aide à mourir en cas de soupçons plausibles quant à la régularité et au bien-fondé de celle-ci ou quand il existe un soupçon sur la commission d’un crime ou d’un délit”. En effet, sur quoi porteraient les investigations à réaliser : sur le respect de la procédure et des conditions  ? Sur les capacités à exprimer une volonté libre et éclairée de la personne qui a sollicité l’exercice de son droit ? Est-ce au procureur de contrôler systématiquement l’appréciation médicale et devoir finalement décider si une personne peut ou non faire usage de son droit à l’aide à mourir ? De plus, en l’état, et comme pour le JCP, cela reviendrait à faire supporter un nouveau contentieux au parquet sans effectifs supplémentaires.  

    Nous avons en revanche proposé que la décision soit prise à l’issue d’une procédure médicale collégiale comme la procédure mise en place pour la sédation profonde. En effet, la proposition de loi exclut du dispositif de l’aide à mourir les personnes dont le discernement est gravement altéré ; l’appréciation repose en l’état sur le médecin sollicité, ce dernier ne devant saisir un collège pluridisciplinaire que pour avis simplement consultatif. 

    Nous vous renvoyons à notre note pour nos autres observations, notamment sur les délits d’entrave et les conditions d’accès à l’aide à mourir.

    Consultez notre note en cliquant ici.

  • Nouvelles grilles indiciaires : la persévérance de l’USM récompensée

    Nouvelles grilles indiciaires : la persévérance de l’USM récompensée

    Le 29 mai 2024, le directeur des services judiciaires nous avait présenté en commission permanente d’étude (CPE) les projets de décrets modifiant profondément notre grille indiciaire pour la calquer sur celle des juges des tribunaux et cours administratifs. La dissolution de l’Assemblée 10 jours plus tard (le 9 juin 2024) avait eu raison de cette réforme.

    Gageons que l’histoire ne se répète pas !

    Le 17 septembre 2025, les textes nous ont à nouveau été présentés. Nous nous en félicitons ! Au cours des derniers mois, nous avons maintenu une pression forte sur ce sujet qui est pour nous prioritaire, pour lequel nous nous sommes battus sans relâche, menant un travail de fourmi pour comparer nos grilles avec celles des juges administratifs et financiers afin de revendiquer un alignement légitime de nos rémunérations. Au-delà des conditions matérielles de travail des magistrats pour lesquelles nous sommes fiers de de nous battre, il en va de la reconnaissance de la magistrature judiciaire au sein de l’Etat et de la haute fonction publique. Rappelons aussi que l’indépendance matérielle des magistrats, dont la rémunération est un pilier, est une des garanties de l’Etat de droit comme cela ressort des grands principes posés par la jurisprudence européenne.

    Si cette réforme est une excellente nouvelle pour les magistrats judiciaires et produira des effets très favorables sur le long terme, le passage par le guichet unique de Bercy a toutefois eu quelques conséquences déceptives, notamment sur le reclassement dans les nouvelles grilles. Nous avons porté en CPE ces critiques et la DSJ les portera sans doute devant le conseil d’Etat.

    Evidemment, aucun collègue ne verra sa rémunération baisser avec les nouvelles grilles mais le reclassement prévu en 2024, calqué sur celui prévu pour les magistrats administratifs, était plus juste, plus cohérent, plus simple et finalement plus avantageux.

    L’USM a bâti pour ses adhérents les grilles actualisées avec l’indemnitaire correspondant, ainsi qu’un tableau permettant de comprendre comment chacun sera reclassé. Vu la complexité du sujet, nous ne pouvons garantir qu’il soit exempt d’erreur mais nous nous sommes efforcés de produire rapidement un document à disposition de nos adhérents.

    Pour mémoire, nous portons seuls cette revalorisation et depuis fort longtemps puisque nous en avons retrouvé trace en 1956, avec une revendication constante d’un alignement des rémunérations des magistrats judiciaires sur celles de leurs homologues des juridictions administratives et financières.

    Rappel historique du rôle proactif de l’USM en la matière :

    Temps 1 : Des revendications constantes et anciennes de l’USM

    Depuis 1956, l’USM (et son ancêtre l’Union fédérale des magistrats) dénonce l’inégalité de traitement entre les magistrats judiciaires et ceux des autres ordres, administratifs et financiers. L’écart de rémunération s’est creusé au fil des décennies, ayant atteint jusqu’à 40 % avec les magistrats financiers.

    Temps 2 : L’indemnisation des astreintes, une victoire de l’USM

    Jusqu’au début des années 2000, aucune indemnisation n’était prévue pour les astreintes de nuit ou de week-end des magistrats, malgré une charge de travail croissante.

    En 2002, l’USM obtient le principe d’indemnisation des astreintes, puis l’élargissement de son champ d’application. En 2015, un recours de l’USM devant le Conseil d’État (CE, 6e SSJS – 30/09/2015 n°388275) permet d’étendre le champ des interventions indemnisables.

    Temps 3 : Des négociations salariales relancées en 2021

    En 2021, l’USM publie une note proposant une modernisation de la grille indiciaire (à retrouver ici).
    En 2022, le ministre de la Justice annonce une revalorisation indemnitaire de 1000 € brut en moyenne. L’USM en avait fait une condition préalable à la reprise du dialogue avec lui. La revalorisation est effectivement appliquée fin octobre 2023 sur les bulletins de salaire.

    Temps 4 : Adoption des nouvelles grilles indiciaires en 2025

    Vous pouvez compter sur notre détermination et notre vigilance sur ce sujet.

    Retrouvez ici notre dernier article publié en décembre 2024 sur ce thème :

  • Limiter la longueur des conclusions en matière civile ?

    Limiter la longueur des conclusions en matière civile ?

    Etude de droit comparé d’un juge néerlandais, publiée en original en néerlandais pour le Nederlands Juristenblad, le 16 mai 2025.

    « Les actes de procédure : quand cessent-ils d’être une aide pour devenir un obstacle ? »

    Une discussion sur la limitation de la longueur des écritures dans une perspective de droit comparé : « Moins, c’est mieux »

    Par Tijn van Osch

    Dutch copyright : This article was first published in Dutch in the Netherlands Law Journal (Nederlands Juristenblad), May 16, 2025


    L’Union internationale des magistrats (UIM, ou International association of Judges – IAJ – dans sa version anglophone) est une organisation internationale professionnelle apolitique qui regroupe, non pas des individus mais des associations nationales de magistrats, une seule par pays membre. L’UIM est actuellement composée de 92 pays membres.

    L’Union syndicale des magistrats (USM), qui représente la France, en est l’un des membres fondateurs, depuis 1953. A ce titre, l’USM participe chaque année au congrès annuel de l’UIM au cours duquel se tiennent notamment 4 commissions d’études dédiées chacune à un domaine spécifique (statut des magistrats, droit civil, droit pénal, droit social), permettant de travailler sur un thème de droit comparé choisi chaque année par le bureau de chaque commission.

    En 2024, la 2e commission d’études a travaillé sur la question de la limitation de la longueur des conclusions écrites en matière civile.

    Notre collègue néerlandais, Tijn Van Osch, président du bureau de la commission, a rédigé un article de droit comparé exploitant les travaux de la commission sur ce thème. Voici la version française de cette étude, publiée sur Actu juridique (à retrouver en cliquant ici).



    L’allongement des conclusions écrites et des pièces de procédure ainsi que la question de leur limitation ne sont pas un problème exclusivement néerlandais. L’Union internationale des magistrats (International association of Judges – UIM-IAJ) a décidé de dresser un état des lieux sur ce sujet en droit comparé, à partir des réponses de 40 pays membres de l’UIM-IAJ à un questionnaire distribué à cet effet. La question qui n’a pas été explicitement posée mais qui a manifestement été considérée comme acquise, à savoir : « Votre juridiction souffre-t-elle de documents procéduraux excessivement longs et/ou inutiles ? » a été, même de manière implicite, largement confirmée. Cette contribution analyse les réponses les plus pertinentes.


    Introduction

    La problématique des actes de procédure qui s’allongent sans cesse et de la limitation de leur volume ou longueur est-elle propre aux Pays-Bas ? L’Union internationale des magistrats (IAJ-UIM) s’est penchée sur cette question lors de son assemblée annuelle de l’automne dernier, sous le thème : « Écrits de procédure – Quand cessent-ils d’être une aide pour devenir un obstacle ? »

    Lors de cette réunion, en tant que vice-président de la 2e Commission d’études, j’ai présenté deux exposés : l’un sur la situation aux Pays-Bas, l’autre sur les expériences de collègues magistrats à travers le monde.

    Cette contribution, qui constitue une adaptation de ces présentations, se concentre particulièrement sur une comparaison des systèmes juridiques étrangers, dresse un bref aperçu de la situation actuelle aux Pays-Bas, et tente de dégager des lignes directrices. Enfin, elle pose une question : « Qu’avons-nous encore à apprendre ? »


    Droit comparé

    La question de l’expansion des actes de procédure et de la limitation de leur longueur ou volume, que je considère comme bien connue, notamment depuis l’arrêt de la Cour suprême du 3 juin 2022 (ECLI:NL:HR:2022:824), est-elle un problème purement néerlandais ? Apparemment non, car des juges étrangers s’en sont déjà plaints dans des affaires de droit administratif. Mais qu’en est-il en matière civile ?

    Comme indiqué précédemment, cela a incité l’Union internationale des magistrats (IAJ-UIM) à dresser un état des lieux de ce problème. Un questionnaire diffusé à cette fin par la 2ᵉ Commission d’études (droit civil) a permis de collecter des réponses provenant d’associations et syndicats de magistrats de 40 pays différents.

    La question qui n’a pas été explicitement posée, mais qui a été considérée comme allant de soi, compte tenu des réactions lors de la réunion de l’année précédente où le sujet avait été proposé, était la suivante :

    « Votre juridiction souffre-t-elle de documents procéduraux excessivement longs et/ou inutiles ? »

    Cette problématique a été largement reconnue, le plus souvent de manière implicite. Ci-dessous, je présente les réponses au questionnaire les plus pertinentes pour cette contribution.


    Quelles règles ?

    À la question de savoir si, dans la juridiction ou le pays concerné, il existe des règles précises limitant la longueur des écritures dans les affaires civiles, une trentaine de pays ont répondu par la négative. Seuls six pays ont répondu par l’affirmative, dont deux uniquement pour les affaires en appel.

    La mise en œuvre concrète de ces limites varie beaucoup d’un pays à l’autre. Par exemple :

    • En Australie : 5 à 20 pages, avec des réponses qui doivent être encore plus courtes ;
    • En Irlande : maximum 5 000 mots en première instance, 5 000 à 10 000 mots en appel, 10 000 en cassation ;
    • En Italie : dans les affaires d’un montant inférieur à 500 000 €, longueur de l’assignation limitée à 80 000 caractères (40 pages), longueur des conclusions en réponse limitée à 50 000 caractères (26 pages) ;
    • Au Royaume-Uni : de 50 pages en première instance à 25 pages en appel ;
    • Aux États-Unis (niveau fédéral, en appel) : maximum de 5 200 mots (20 pages) pour l’appelant, et 2 600 mots (10 pages) pour les réponses ultérieures ;
    • Aux Pays-Bas : 25 pages maximum autorisées en appel.

    Quelles sanctions ?

    À la question de savoir s’il existe des sanctions au non-respect de ces règles, en ce compris des amendes ou des conséquences financières, 18 pays ont répondu par l’affirmative. Il peut s’agir non seulement de sanctions en cas de non-respect des limites prévues à la longueur des écritures, mais aussi de sanctions en cas de non-respect des délais fixés ou en cas de production non autorisée de pièces ou écritures supplémentaires.

    Les réponses des pays qui connaissent de telles règles montrent une grande diversité. La sanction la plus fréquente consiste dans le refus par le tribunal de prendre en considération les conclusions ou l’acte de procédure soumis en infraction des règles posées — sans qu’il soit souvent possible de rectifier ou régulariser cette erreur. Dans une minorité de cas, il existe des amendes, et parfois également des conséquences financières.


    Quelle efficacité ?

    La question de savoir si ces règles sont efficaces pour réduire la longueur et le nombre des actes écrits s’est révélée difficile à trancher. Au total, 12 pays ont répondu positivement, contre 9 négativement.

    Par exemple, le Paraguay indique que les récentes réformes (2019–2022) de la procédure civile, bien que sans rapport direct avec des règles de limitation des écritures, ont permis un gain de temps significatif.

    Les autres pays estiment que l’efficacité dépend du contexte : parfois oui, parfois non.

    En examinant les pays qui ont adopté des règles de limitation des écritures, on note :

    • En Australie, les juridictions les plus élevées considèrent la limitation comme utile, mais les avocats se montrent créatifs pour contourner les règles en adaptant la mise en forme des documents. Comme l’a expliqué l’ancien juge de la Haute Cour d’Australie, Kenneth Hayne : « Il est surprenant de voir à quelle fréquence les parties ignorent les exigences relatives à la présentation des écritures. Trop souvent, des documents sont présentés dans une police plus petite que la taille prescrite, avec des marges trop étroites pour permettre d’y annoter quoi que ce soit. 
    • L’Irlande a également considéré l’instauration de telles limites, assorties d’une série de sanctions potentielles, comme utile.
    • L’Italie, de son côté, a précisé n’avoir introduit de telles règles de limitations qu’en 2023, de sorte qu’il est encore trop tôt pour en tirer des enseignements. Elle a toutefois mis en place un institut dédié, appelé l’Observatoire, chargé de collecter des données sur cette question, chargé de collecter et d’analyser sur ce sujet et d’en suivre l’évolution.
    • Les États-Unis ont également répondu positivement, ajoutant que la limitation de la taille des actes de procédure contribue aussi bien à la préparation de l’audience qu’à la rédaction du jugement, et donc à la résolution du litige.
    • L’expérience néerlandaise sera abordée ci-dessous.

    Quelques suggestions

    À la question finale ouverte, demandant si l’on avait encore des remarques ou des suggestions sur ce qui pourrait être efficace, plusieurs réponses ont été apportées.

    Plusieurs pays font clairement référence au rôle des avocats eux-mêmes. Parmi les réponses, on peut ainsi noter :

    – Ce ne sont pas tant les règles de limitation des actes qui comptent que la qualité des avocats (Japon, Kazakhstan).

    – Les tribunaux devraient pouvoir obliger les avocats à suivre une formation en rédaction (Philippines).
    – Plus positivement : la formation des avocats peut être utile (Maroc, Mexique, Autriche), notamment pour l’usage d’un langage clair (Paraguay).

    – Il conviendrait aussi de s’aligner sur les normes professionnelles de la profession d’avocat elle-même (Royaume-Uni).

    Cette question a également suscité un grand nombre de suggestions.

    En tête de liste : la limitation de la longueur des actes de procédure. Le besoin de fixer des limites à la taille des écritures est donc reconnu à l’échelle « mondiale ».

    Une autre suggestion largement soutenue concerne l’approche des problèmes pratiques au sein du système judiciaire, comme la charge de travail, mais surtout les difficultés liées au numérique qui doivent être résolues. Parmi les autres propositions figurent : recourir à l’IA, promouvoir un langage clair, supprimer les répétitions dans les écritures successives, recourir à des modes alternatifs de résolution des litiges, ou encore modifier la loi.

    Voici quelques exemples de remarques formulées :

    – Une réforme de la procédure civile sera nécessaire (Paraguay).

    – Le « droit inconditionnel de réplique » prévu par la loi entraîne beaucoup de lenteurs (Suisse).
    – Seul le dernier jeu de conclusions compte (France).

    – Pas de nouveaux faits en appel (Autriche).

    – Et ce que nous appellerions aujourd’hui la « gestion procédurale » : des audiences préparatoires (Maroc).

    Lorsqu’on les a interrogés sur les sanctions souhaitables, les participants se sont montrés prolixes. Lorsque des sanctions existaient déjà, on plaidait pour les appliquer plus fréquemment : rejet plus systématique des écritures trop longues, amendes plus fréquentes, et indemnisation pour perte de temps (Azerbaïdjan, Maroc). Lorsque ce n’était pas le cas, plusieurs propositions sont apparues : instaurer des amendes pour les écritures trop longues (Islande, Taïwan), relever les droits de greffe pour les documents supplémentaires ou les écritures dépassant les limites autorisées (Philippines), supprimer le remboursement des frais de justice pour les documents jugés non nécessaires (Liechtenstein).


    La situation aux Pays-Bas devant les cours d’appel

    La justice elle-même s’est saisie de cette question. Le Landelijk Overleg Vakinhoud Civiele Hoven (LOVCH – Concertation nationale sur le fond du droit civil des cours d’appel) a proposé une modification du Règlement national de procédure pour les affaires civiles devant les cours d’appel (LPR).

    Depuis le 1ᵉʳ avril 2021, ce règlement contient une disposition limitant la longueur des écritures en appel. La règle prévoit que le mémoire d’appel et le mémoire en réponse ne doivent pas dépasser 25 pages, et que les mémoires incidents doivent être limités à 15 pages (article 2.13). Par ailleurs, les marges, l’interligne et la taille de police sont également réglementés (article 2.11). Une règle comparable a été introduite pour les requêtes.

    En cas de dépassement de ces limites, la sanction est le rejet des écritures et, si un jeu de conclusions plus court n’est pas déposé ensuite, l’irrecevabilité. Contrairement à de nombreux systèmes judiciaires où une modification législative est nécessaire pour instaurer une telle limitation, la justice néerlandaise peut établir elle-même un règlement procédural de ce type.

    Cette nouvelle règle a déclenché un véritable déluge de critiques de la part du barreau et au-delà. Même l’assemblée générale de l’Association néerlandaise de droit processuel qui s’est tenue au printemps 2022 a été consacrée à ce sujet. Plusieurs avocats ainsi que l’Ordre des avocats ont contesté la nouvelle disposition et tenté de la faire suspendre par une action en référé. Le président du tribunal a saisi la Cour suprême (Hoge Raad) d’une question préjudicielle.


    La décision de la Cour suprême

    Dans l’arrêt déjà mentionné du 3 juin 2022, la Cour suprême (Hoge Raad) a considéré que les restrictions proposées reposaient sur une base légale suffisante et, en résumé, qu’elles ne violaient ni le principe du contradictoire (audi alteram partem), ni le droit d’accès au juge.

    Ainsi, la Cour Suprême a validé, selon les mots de l’annotateur Snijders, les limites prévues par les règlements de procédure, en s’appuyant sur de nombreux arguments, en partie redondants.

    Elle se réfère notamment :

    • aux exigences du procès équitable,
    • à la nécessité d’assurer le bon déroulement des procédures,
    • à la prévention des retards excessifs,
    • au besoin d’harmonisation et d’unification du droit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de la sécurité juridique,
    • mais aussi à la nécessité de tenir compte des moyens limités de la justice, et donc de garantir un accès effectif à la justice en évitant que des écritures inutilement longues imposent une charge disproportionnée pour la partie adverse.

    Consciente des conséquences potentiellement lourdes du rejet d’écritures ou actes de procédure du seul fait de leur longueur excessive, la Cour suprême encadre strictement ce pouvoir de les écarter en prévoyant plusieurs garanties :

    • la possibilité de demander l’autorisation de déposer un document plus long,
    • la possibilité de représenter un document conforme dans un délai de deux semaines après un rejet,
    • la possibilité pour le tribunal de déroger aux règles dans certains cas,
    • l’obligation de motiver tout rejet,
    • et la possibilité d’un recours en cassation.

    La Cour ne mentionne pas explicitement la possibilité de compléter un document initialement trop court, mais selon l’annotateur Snijders, cette possibilité découle du paragraphe 3.3.10.

    L’arrêt de la Cour suprême a relancé le débat en doctrine et fait couler beaucoup d’encre.


    Évaluation et retours d’expérience

    Lors de la préparation de son avis (daté du 24 décembre 2021), l’avocate générale De Bock avait transmis des questions aux cours d’appel concernant leur expérience avec les règles introduites depuis le 1er avril 2021. Selon la réponse du président du Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH – Concertation nationale sur le fond du droit civil des cours d’appel), dans la première période, 95 % des cas se sont conformés à la limite maximale de pages prescrite, et les demandes de dérogations ont presque toujours été accordées.

    Par la suite, dans un rapport publié le 17 septembre 2024, intitulé « Évaluation de la limitation des actes de procédure auprès des chambres civiles des cours d’appel », le LOVCH a affirmé que la règle consistant à ne plus accepter de longues conclusions en matière civile fonctionnait bien. Selon lui, les avocats tiennent désormais systématiquement compte de la longueur lorsqu’ils rédigent leurs écritures. Les documents sont mieux centrés sur l’essentiel, concentrés sur ce qui compte réellement en appel, tout en laissant suffisamment d’espace pour étayer correctement leurs positions.

    Cette évaluation a rapidement suscité des critiques. Mais elle a également reçu du soutien, y compris du barreau. L’un des avocats qui, à l’époque, avait pris l’initiative d’intenter l’action en référé a même reconnu que la mesure n’avait pas posé autant de difficultés que prévu, que la profession d’avocat s’y était globalement bien adaptée, et que seules deux demandes visant à déposer un acte plus long avaient été refusées.


    Quid des pièces ?

    Qu’en est-il des pièces de procédure ? Aucune limite n’a (encore) été fixée à leur sujet.
    Il est possible d’éviter une citation complète d’une pièce dans les écritures en plaçant la source en annexe, ce qui contribue à raccourcir le document principal. Il est alors nécessaire d’y faire référence de manière claire et précise (voir également l’article 2.10 du Règlement de procédure).
    Déposer ou citer des pièces non identifiées n’est de toute façon d’aucune utilité pour la partie concernée. Il est établi par la jurisprudence que le juge peut les ignorer.


    Quid devant les tribunaux de première instance ?

    La réglementation mentionnée ci-dessus concerne l’appel civil. Apparemment, cette réglementation a été une source d’inspiration non seulement pour la Cour suprême — qui a introduit sa propre réglementation — mais aussi pour les juridictions de première instance, puisqu’elles ont désormais établi leur propre règlement, qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2025. Mais contrairement aux cours d’appel, il ne s’agit pas de fixer un nombre maximum de pages fixe mais de donner au juge le pouvoir de définir les modalités, d’adapter la longueur des écritures au cas par cas.

    La longueur des écritures (hors pièces) doit ainsi être proportionnée à la nature, la complexité et l’importance de l’affaire. Des conclusions de plus de dix pages doivent commencer par un résumé et contenir des intertitres. Des écritures de plus de vingt-cinq pages doivent brièvement expliquer pourquoi cette longueur est nécessaire. Si un jeu de conclusions est inutilement long, le juge peut l’écarter et ordonner son remplacement. Il fixe alors la longueur maximale des nouvelles écritures et un délai pour les déposer.

    L’Ordre des avocats des Pays-Bas n’est manifestement pas très satisfait de la notion d’« inutilement long », redoutant des discussions complexes et une charge de travail accrue pour les juges. On ignore encore si cela mènera à des ajustements. En outre, le projet de règlement pour les tribunaux de première instance contient des règles détaillées concernant le format et la mise en page des documents de procédure.


    Que nous enseignent les expériences des autres pays ?

    A ce stade, dès lors que nous disposons désormais d’une réglementation limitant la taille des actes de procédure, pouvons-nous encore tirer des enseignements des propositions de nos collègues étrangers ?

    Permettez-moi d’en mettre une en avant : former les avocats à l’art de rédiger. Je rejoins d’avis de ma collègue Margreet Ahsmann qui estime qu’il serait souhaitable d’intégrer un cours de « rédaction de jugement » dans la formation professionnelle des avocats afin de mieux comprendre ce qu’un juge attend des parties.

    Ce n’est pas un hasard si les juges en formation, anciens avocats, après avoir suivi un tel cours, déclarent souvent qu’ils auraient été de bien meilleurs avocats s’ils l’avaient suivi plus tôt. J’ai moi-même tenu ces propos il y a vingt-cinq ans, après mon passage de l’avocature à la magistrature. Une alternative serait de permettre aux avocats de faire un court stage en juridiction, où ils pourraient également rédiger des projets de jugements.

    C’est pourquoi je voudrais conclure cette brève étude de droit comparé par un appel. Un appel à l’Ordre des avocats néerlandais et, si nécessaire, à la magistrature : intégrez un stage judiciaire ou une formation obligatoire à la rédaction, sous la devise Think as a Judge (Penser comme un juge), au programme de formation professionnelle des avocats. Cela n’aurait rien d’étonnant quand on sait qu’autrefois la formation de six ans pour devenir juge ou procureur se terminait par deux années de stage externe, principalement au sein d’un cabinet d’avocats. En contrepartie de ces deux années de stage d’avocat pour les jeunes juges, le barreau pourrait bien introduire deux semaines de stage en juridiction, non ? Ceci dans l’intérêt de la qualité du service rendu. Car, même en tant que juge disciplinaire, la qualité de la profession d’avocat me tient profondément à cœur.

  • Signature de l’accord QVCT

    Signature de l’accord QVCT

    En sa qualité d’organisation syndicale représentative, l’USM a signé le 02 septembre l’accord ministériel relatif à la qualité de vie et des conditions de travail, après deux années de travaux et de négociations.

    → L’USM a été pionnière sur le sujet de la souffrance et des conditions de travail depuis la parution du Livre blanc 2010 sur l’état de la justice en France, incluant pour la première fois ces problématiques, puis la parution en 2010 du Livre Blanc sur la souffrance au travail régulièrement mis à jour depuis. 

    → Plus récemment, l’USM a participé au groupe de travail créé par la chancellerie en 2022 sur la santé et la qualité de vie au travail, qui a abouti à la publication du guide des agents des services judiciaires en situation de maladie, mis à jour en 2025. L’USM a également adressé, le 07 juillet dernier, au directeur des services judiciaires (avec copie aux quatre conférences) un courrier alertant, une fois encore, sur la souffrance au travail évoquée par les magistrats (à lire ici). Enfin, et afin d’apporter la meilleure aide qui soit, l’USM a créé au sein de son bureau une équipe dédiée à l’accompagnement de ses adhérents présentant des problèmes de santé ou se trouvant en situation de souffrance liés au travail.

    L’accord signé hier constitue une avancée réelle pour l’ensemble des personnels du ministère qui font face quotidiennement à des conditions d’exercice toujours plus difficiles (outils informatiques qui dysfonctionnent, charge de travail exponentielle, sous-effectif chronique…).

    L’USM et son partenaire UNSa Justice ont été forces de proposition tout au long des négociations afin que le sujet de la qualité de vie au travail devienne enfin un sujet prioritaire pour le ministère. Notre objectif a été de permettre une évolution culturelle pour placer l’humain au cœur du collectif de travail.

    Nous avons notamment obtenu :

    • l’intégration de la démarche qualité de vie au travail dans la gestion des chefs de service ;
    • un taux de décharge pour les assistants de prévention dans toutes les directions du ministère ;
    • un taux de décharge des conseillers de prévention afin qu’ils puissent assurer la coordination du réseau des assistances de prévention ;
    • la tenue d’une formation obligatoire sur les sujets de qualité de vie au travail.

    L’administration s’est par ailleurs engagée à ce que chaque agent ayant formé une demande en lien avec les ressources humaines soit destinataire d’une réponse dans un délai correct.

    Au regard de nos conditions actuelles de travail et à effectifs constants, ce nouvel accord ne pourra pas tout résoudre. Nous continuerons cependant à nous battre pour sa mise en œuvre quotidienne afin de faire évoluer nos pratiques, pour une meilleure prise en compte du collectif de travail et de la santé des personnels de notre ministère, comme nous le faisons depuis plus de 20 ans.

  • Projet de loi « SURE » : une énième réforme d’affichage

    Projet de loi « SURE » : une énième réforme d’affichage

  • Outremer, contrats de mobilité

    Outremer, contrats de mobilité

    L’efficace action de l’USM au soutien des collègues concernées.

    L’USM était intervenue au soutien de deux magistrates de Mayotte et de Cayenne dont le contrat de mobilité était remis en cause. En effet, elles avaient conclu avec la direction des services judiciaires un contrat de mobilité avec accompagnement renforcé leur assurant, à l’issue de 3 années d’exercice dans ces juridictions réputées difficiles (sauf difficultés avérées d’ordre professionnel ou déontologique), une mutation dans une des juridictions présélectionnées lors de la signature du contrat, ces deux collègues n’ayant alors formulé que des choix à destination d’autres outremers.

    L’USM se bat depuis plusieurs années pour défendre l’attractivité de la justice ultramarine. Les contrats de mobilité en sont un outil efficace. Lisez notre dernier article sur les spécificités de la justice ultramarine ici et l’article publié dans Actu juridique : « A Mayotte, la justice est en état d’urgence permanent« .

    Focus sur le le contrat de mobilité : En contrepartie d’un engagement du magistrat à exercer, pendant une durée minimale de trois années de services effectifs en position d’activité, les fonctions correspondant à l’un des postes proposés, la direction des services judiciaires prend l’engagement de proposer la nomination ultérieure de ce magistrat sur l’une des affectations sollicitées avant son départ, et ce y compris si le poste n’est pas vacant ou en présence de candidatures plus anciennes. Ces engagements réciproques sont formalisés par la signature d’un document transmis au Conseil supérieur de la magistrature lors de l’examen de la proposition de nomination.

    Concernant l’une de ces magistrates, après 3 ans passés à Cayenne, alors que son contrat de mobilité prévoyait des choix de postes dans deux autres juridictions d’outre-mer, la Direction des services judiciaires (DSJ) informait la collègue par un mail sibyllin que le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) aurait rendu un avis défavorable à sa nomination dans l’un des postes de son choix, et qu’en conséquence elle se désengageait de ce contrat de mobilité. La magistrate s’en ouvrait alors auprès de son syndicat (l’USM), dénonçant un marché de dupes. 

    Fin avril 2025, le bureau national de l’USM se saisissait de cette situation aussi inédite qu’inattendue, laquelle au final ne présentait que peu d’enjeux institutionnels pour l’avenir, le régime des contrats de mobilité ayant été depuis modifié par la pratique de la DSJ puis par la loi organique de 2023, empêchant désormais un choix exclusivement outremer. L’USM accompagnait juridiquement cette magistrate en envisageant les recours et stratégies utiles, mais aussi en faisant remonter sa vive incompréhension aux autorités concourant au processus de nomination. L’avocat de l’USM avait alors initié des procédures en référé et au fond devant le Conseil d’Etat.

    Le 16 mai 2025, l’USM faisait part de son incompréhension aux membres du CSM, s’inquiétant de la rupture de la confiance dans les engagements pris par l’institution judiciaire, du non-respect du principe de continuité, valeur cardinale, et du risque de fracture du corps. Lire notre article sur ce site ici : « L’USM rencontre le CSM sur le rapport 2024 : Parole publique et Etat de droit & limites du dispositif d’accompagnement renforcé ».

    Nous avons été avisés par note de la DSJ du 11 juillet 2025 (n° SJ-25-195-RHM1/11.07.25) que le CSM avait finalement donné un avis favorable à la mutation des deux collègues concernées dans les conditions initialement prévues par le contrat de mobilité. Nous nous réjouissons sincèrement pour les collègues que nous avons soutenues et ce tant au vu de leur situation personnelle que du respect des engagements pris.

    Pour rappel, les textes en matière de mobilité renforcée ont changé : il n’est désormais plus possible de formuler des vœux de mutation uniquement outremer après une mobilité en outremer.

  • Décret du 18.07.2025, une révolution de l’office du juge civil

    Décret du 18.07.2025, une révolution de l’office du juge civil

    En octobre 2024, l’USM avait été consultée par la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) à propos d’un projet de décret portant recodification du livre V du code de procédure civile. Nous avions formé de nombreuses observations sur le texte soumis à notre examen, tenant notamment à l’utilité et l’applicabilité en pratique de certaines dispositions, ainsi que plus généralement à l’office du juge civil : retrouvez ici notre note d’octobre 2024.

    Le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant « réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends » marque la concrétisation de ce travail de codification des MARD et modifie considérablement le rôle du juge civil en procédure écrite.

    Voici les principales évolutions apportées par ce décret, présentées de manière synthétique :

    • La mise en état sous la supervision du juge (juge de la mise en état – JME) devient l’exception, au profit d’une « mise en état conventionnelle » qui pourra prendre la forme d’une procédure participative (CPPME) ou d’une « convention simplifiée ». Les affaires instruites conventionnellement doivent faire l’objet d’un « audiencement prioritaire », et une date de plaidoiries au fond doit être communiquée par le tribunal dès réception d’une convention de procédure participative ;
    • L’article 21 du code de procédure civile instaure un nouveau principe directeur de « coopération » entre les parties et le juge, et fait de ce dernier un « orienteur » vers le mode amiable qui lui semble le plus approprié à la résolution du litige ;
    • Les parties pourront recourir amiablement à un expert au cours de l’instruction ainsi qu’en dehors de toute saisine d’une juridiction, et le rapport produit aura valeur d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire pourra également concilier les parties, ce qui lui était expressément interdit jusqu’alors (art. 240 CPC). Un mécanisme de « juge d’appui » est créé pour intervenir en cas de difficulté relative à la désignation du technicien, à son maintien ou de difficulté dans l’exécution de la mission ;
    • L’audience de règlement amiable (ARA) est étendue à toutes les juridictions, à l’exception du conseil de prud’hommes ;
    • Les modes amiables de règlement des différends sont regroupés dans le livre V du code de procédure civile, et des précisions sont apportées (consécration des ordonnances dites « à double détente » ; sanction du non-respect de l’injonction de rencontrer un médiateur par une amende civile ; incidence sur le délai de péremption ; sort de l’accord issu d’un MARD…). 

    Ces dispositions entrent toutes en vigueur au 1er septembre 2025 et seront applicables aux instances en cours, à l’exception des dispositions relatives aux conventions de mise en état, qui ne seront applicables qu’aux instances introduites à compter de cette date.

    Si certaines dispositions sont d’ordre purement légistique et apportent des clarifications bienvenues, ce décret constitue néanmoins un véritable « big bang » de l’instruction des affaires civiles en procédure écrite, sur lequel nous reviendrons prochainement.

  • Rapport sur l’open data des décisions de justice

    Rapport sur l’open data des décisions de justice

    Le groupe de travail sur l’open data des décisions de justice, installé par lettre de mission du garde des Sceaux du 04 février, vient de remettre son rapport au ministre le 11 juillet 2025 (à lire ici).

    Lors de leurs auditions par le groupe de travail, l’UNSA services judiciaires et l’USM avaient porté avec force une réforme des textes pour garantir l’occultation systématique des noms des greffiers et des magistrats, dans toutes les matières et sans exception. Vous retrouverez en cliquant sur ce lien la note remise au groupe de travail. L’UNSA-SJ et l’USM avaient par la suite écrit au garde des Sceaux pour réclamer cette occultation systématique, suivant courrier commun du 19 juin (retrouvez ici notre courrier au ministre).

    L’intérêt public ne justifie pas la publication de nos identités et les solutions actuelles (occultation au cas par cas) sont inefficaces et inadaptées à la réalité numérique. Face aux attaques protéiformes et récurrentes contre l’institution judiciaire, le statu quo légistique est incompréhensible.

    Nous nous félicitons dès lors d’avoir été entendus par le groupe de travail qui fait sienne notre proposition d’une modification des textes pour une occultation systématique des noms des fonctionnaires de greffe et des magistrats afin d’assurer leur sécurité quotidienne et de préserver leur vie privée.

    Nous restons néanmoins extrêmement vigilants à ce stade quant aux propositions 5 et 6 du rapport qui suggèrent la possibilité de renoncer à tout ou partie des occultations et de mettre ainsi à disposition, contre rémunération, des décisions de justice dans leur rédaction (quasi) intégrale à des utilisateurs pour les besoins de leur activité professionnelle ou économique, dans le cadre de conventions conclues avec la Cour de cassation. Le groupe suggère la poursuite de cette réflexion et de nouvelles auditions avec les organisations professionnelles.

    Si un nouveau groupe doit être missionné, nous demanderons à être entendus et maintiendrons notre position d’imposer systématiquement et sans exception l’occultation de l’identité des fonctionnaires de greffe et des magistrats, quelle que soit le type de convention conclue par la Cour de cassation. Notre sécurité ne saurait être monnayée.

    L’UNSA-SJ et l’USM restent pleinement mobilisées pour défendre la sécurité des magistrats et greffiers.

  • Le NPJ n°451 – 06/2025

    Le NPJ n°451 – 06/2025

    Consultez l’intégralité des articles dans votre espace adhérent.

    • Le droit dans tous ses États ? — Ludovic FRIAT
    • Regard d’un constitutionnaliste sur l’État de droit et les dangers le menaçant — Interview de Dominique ROUSSEAU par Rachel BECK
    • Regards de juges administratifs sur l’État de droit et les dangers le menaçant — Interviews d’Anne-Sophie PICQUE et Julien HENNINGER par Rachel BECK
    • État de droit en Pologne : une embellie à durée limitée ? — Nathalie LECLERC-GARRET
    • Interview de Olof Hellström, Chief Judge, Lycksele district court, Suède — Natacha AUBENEAU
    • L’USM au congrès de l’Association européenne des magistrats à Erevan — Alexandra VAILLANT
    • Rétrospective sur l’activité du bureau national de l’USM au premier semestre 2025 — Delphine DESPIT
    • Vie des Unions Régionales : l’UR de Montpellier — Delphine DESPIT
  • Surpopulation carcérale et attaques contre les magistrats, l’USM réagit

    Surpopulation carcérale et attaques contre les magistrats, l’USM réagit

    Déclaration liminaire USM au CSA-M

    Vous trouverez ci-dessous la déclaration liminaire lue au CSA ministériel du 9 juillet. Au-delà des points à l’ordre du jour, nous avons souhaité aborder la question de la surpopulation carcérale et la position du garde des Sceaux sur cette question.

    A la suite de cette lecture, les magistrats ont à nouveau été accusés par FO justice d’être les seuls responsables de la surpopulation carcérale en dédouanant toute responsabilité politique. Il nous a également été à nouveau reproché le drame d’Incarville, par ce même syndicat, qui nous en rend responsable contre toute vérité.

    L’USM, seule organisation syndicale de magistrats présente à ce CSA ministériel, avait déjà dénoncé ces outrances le 4 mars dernier (voir notre déclaration liminaire) et demandé si Unité Magistrats FO, membre de FO justice, était solidaire de ces attaques contre les collègues. Nous avons dû à nouveau répondre seuls aux attaques contre les magistrats de la part de FO justice.

    Vous pouvez compter sur notre détermination pour continuer à vous défendre et à porter une position équilibrée mais ferme dans la défense de l’institution judiciaires et de ceux qui la servent.

    Voici la déclaration liminaire qui a été lue au CSA ministériel par Aurélien Martini :

    Monsieur le ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la Justice,

    Chaque mois qui passe repousse le record du nombre de détenus dans les prisons françaises. La surpopulation carcérale est à la fois une indignité, un instrument de la récidive, une détérioration des conditions de travail des agents pénitentiaires et un échec des politiques publiques judiciaires.

    Les magistrats sont, c’est vrai, de plus en plus sévères : entre 2015 et 2023, le quantum d’emprisonnement ferme prononcé est passé de 8,2 mois à 10,2 mois. Entre 2022 et 2023, l’augmentation des peines fermes prononcées a été de l’ordre de 15 %. Cette situation est multifactorielle. Elle est notamment due au vote de textes plus répressifs, textes qu’appliquent les magistrats.

    Les magistrats français si souvent brocardés pour leur laxisme n’incarcèrent pourtant pas moins que leurs voisins européens. Ils n’incarcèrent pas plus non plus puisque les derniers chiffres disponibles fournis par le conseil de l’Europe (Etude SPACE : Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe) montrent que la France a un taux d’incarcération de 106 pour 100.000 habitants alors que la médiane est à 107.

    Les magistrats ne sont pas responsables de l’état du parc pénitentiaire. Il s’agit là d’une question politique qui relève d’une responsabilité politique.

    A cet égard, nous aimerions connaître votre position car les dernières instructions reçues paraissent ambiguës.

    Les procureurs généraux, placés sous votre autorité, ont ainsi demandé aux parquets de « maitriser la surpopulation carcérale » en « mettant en attente certains écrous » selon les critères de priorisation de la politique pénale générale du ministère ou « en reportant les mises à l’écrou » dès lors que la condamnation ne porte pas sur des faits correspondant aux mêmes priorités

    Il nous a également été rapporté que les procureurs, de même que les chefs de cour du parquet comme du siège, avaient été à plusieurs reprises sensibilisés par votre administration sur la nécessité de favoriser les libérations et de réduire les incarcérations.

    Sans évoquer ici le fond de telles demandes, l’USM rappelle une fois de plus que les responsabilités doivent être prises aux bons niveaux. Les magistrats ne sont pas comptables de la surpopulation carcérale et si l’autorité politique entend prioriser les écrous, il lui incombe de le dire clairement en donnant des instructions écrites en ce sens.

    Les magistrats attendent une position gouvernementale lisible. Ils ne sont pas responsables des choix politiques de ces trente dernières années.

    L’USM sait la difficulté pour l’autorité politique de concevoir une politique pénitentiaire ambitieuse, dans un cadre digne, alliant probation et enfermement, pour lutter efficacement contre la récidive. L’USM s’efforce de faire œuvre de pédagogie sur ces sujets à l’endroit de nos concitoyens. Mais la lutte contre la délinquance est complexe et ne se règlera pas à court terme ou par un seul texte. Nous tentons donc de rappeler cette complexité et cette nécessité du temps long, sans idéologie ou parti pris partisan, parce que c’est notre ligne de conduite, notre mission et notre devoir.

  • Circulaire de localisation des emplois

    Circulaire de localisation des emplois

    Déclaration liminaire USM en CSA

    Vous trouverez ci-dessous la déclaration liminaire lue le 8 juillet 2025 en CSA des services judiciaires. Plusieurs points étaient à l’ordre du jour mais c’est la CLE (circulaire de localisation des emplois) 2025 qui a fait l’objet des plus longues discussions. Nous remercions nos adhérents pour leurs nombreux retours qui ont pu enrichir les échanges avec la direction des services judiciaires.

    Nous avons insisté sur les difficultés liées à la charge de travail (voir notre courrier au DSJ du 7 juillet 2025) que nous constatons lors de nos déplacements en juridictions. Nous avons également soutenu l’idée d’une CLE bis, construite sur les conclusions du groupe sur la charge de travail des magistrats, qui permettrait d’avoir une projection des effectifs nécessaires, juridiction par juridiction, fonction par fonction. Cet outil permettrait en outre de communiquer à l’extérieur du ministère de la justice sur nos réels besoins.

    Le directeur des services judiciaires a présenté aux organisations syndicales présentes le projet des nouvelles grilles salariales pour les magistrats.

    L’USM rappelle que l’alignement de nos grilles sur celles des magistrats administratifs et financiers est une priorité et une mesure d’équité au regard de nos contraintes et de notre niveau d’engagement. Nous nous battons depuis des décennies pour cet alignement et nous continuerons de le faire pour que cette réforme aboutisse. Au-delà de la nécessaire reconnaissance de l’engagement des magistrats, il en va de place de la magistrature judiciaire au sein de l’État.

    Alors que les discussions avec Bercy sont en cours, nous regrettons que cette évidence ne soit pas unanimement partagée. Ainsi une organisation syndicale de magistrats a indiqué que ces grilles allaient « creuser l’écart de salaire avec les fonctionnaires » et « n’était pas une priorité », affaiblissant notre position collective dans les discussions actuelles. De telles déclarations publiques peuvent opportunément servir d’argument à ceux qui ne veulent pas faire droit à nos demandes légitimes. Par ailleurs, l’USM a apporté son soutien aux revendications salariales portées par son partenaire UNSa.

    Sur ce sujet comme sur les autres, vous pouvez compter sur notre détermination la plus totale pour défendre vos intérêts.

    Voici le texte de la déclaration liminaire lue en CSA-SJ par Aurélien Martini, secrétaire général adjoint de l’USM

    Monsieur le directeur,

    Casser le thermomètre n’a jamais fait tomber la fièvre. A cet égard, nous avions regretté et critiqué l’absence de diffusion d’une CLE en 2024 en disant que l’expression des besoins en magistrats ne pouvait reposer sur celle de 2022 ou sur la trajectoire encore lointaine de 2027 qui est en fait une trajectoire 2029 le temps que les recrutements promis et programmés arrivent effectivement en juridiction.

    Nous avions alors réclamé une CLE en 2024 pour objectiver les besoins.

    Vous avez fait le choix de publier une CLE en 2025. Nous vous en remercions. Elle est une base de discussion indispensable, un socle sur lequel nous pouvons échanger au cours notamment de ce CSA des services judiciaires.

    Elle est aussi très attendue par les collègues. L’USM qui les a questionnés a enregistré un très grand nombre de réponses, signe que l’adéquation entre les moyens humains, entre les ressources humaines et la charge de travail est un sujet prééminent chez les magistrats.

    Prééminent et inquiétant car comme nous vous l’écrivions hier la charge de travail des magistrats est intenable et si les collègues attendent avec impatience les renforts d’effectifs annoncés, nous savons déjà qu’ils ne suffiront pas. Nous sommes évidemment conscients de la situation budgétaire contrainte du pays et des efforts de la nation pour le ministère de la justice mais nous ne partons pas du même point que les autres. Nous partons d’un point de « clochardisation » ou pour reprendre les termes des états généraux de la justice d’un « état de délabrement avancé ». Ce qui est délabré, c’est ce qui est en ruine ou au bord de l’effondrement.

    Aujourd’hui, l’activité judiciaire des juridictions est assurée grâce au surinvestissement des personnels, avec des répercussions fortes sur chacun d’entre eux ; la réorganisation de services présentée comme la réponse donnée à l’embolisation est difficilement audible pour nos collègues et ne résiste pas à un examen fin de la situation en jeu. Les ordres de grandeur sont tels que la réorganisation ne suffira pas.

    Tout n’est pas qu’une question de moyens, mais la réalité de ce ministère est avant tout une question de moyens. Prétendre le contraire, c’est nier la réalité des chiffres qui nous comparent aux autres grands pays européens.

    La discussion sur le CLE 2025 nous permet également de formuler à nouveau une demande que nous avions émise lors de la réunion conclusive du groupe de travail sur la charge de travail des magistrats. Nous avions alors demandé que le résultat de nos travaux, fruit d’un travail sérieux, d’une analyse robuste et d’un consensus partagé soient intégrés à une CLE bis afin d’avoir une projection dans les juridictions de notre travail réalisé pour une évaluation des besoins d’ETPT de magistrats au plan national. Loin de désespérer les collègues, cette solution mettrait des mots sur leurs maux et ouvrirait les perspectives. Nous réitérons cette demande.

    Monsieur le directeur, dire que doter la justice des moyens à la hauteur des missions qu’elle doit rendre est la priorité ne nous empêchera pas de discuter de toutes les pistes d’amélioration pour l’institution judiciaire. A cet égard, nous serons toujours un interlocuteur exigeant mais présent de la DSJ, conscient que la confiance des collègues et le réformisme qui nous anime nous obligent.