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  • Tableaux d’avancement 2026

    Tableaux d’avancement 2026

    📩 Pour rebondir aux messages précédemment diffusés, en lien notamment avec les tableaux d’avancement, vous trouverez ici la note de la DSJ du 24/11 relative aux modalités d’inscription aux tableaux d’avancement 2026 et 2027, susceptible de répondre à une grande partie de vos interrogations.

    📩 Les conditions d’accès à chaque grade figurent dans le décret n°93-21 modifié (ici). La circulaire DSJ du 01/12 relative à la mise en œuvre de la réforme de la structure du corps judiciaire est disponible ici.

    ➡️ Calendrier et conditions d’inscription au tableau d’avancement pour le 3e grade

    Le TA 3e grade est arrêté avant le 1er décembre de chaque année. Par dérogation, le premier TA permettant un avancement au 3e grade à compter du 1er septembre 2026 sera arrêté avant le 1er mai 2026. Un second TA 3e grade permettant un avancement à compter du 1er septembre 2027 sera arrêté avant le 1er décembre 2026 ⚠️ Il y aura donc deux TA établis en 2026.

    Le TA 3e grade comporte 2 rubriques : la rubrique encadrement et la rubrique magistrat à valeur exceptionnelle (MAVEX).

    Pour être inscrit au TA 3e, il faut avoir occupé 2 emplois au 2e grade, en activité ou détachement (pour l’activité juridictionnelle, dans 2 juridictions différentes) et justifier de 8 ans de services effectifs au 2e grade, en activité ou détachement. Ces conditions doivent être réunies au plus tard le 1er septembre 2026 pour le TA 2026 et le 1er septembre 2027 pour le TA 2027.

    🗓️Le calendrier TA 3e grade 2026 est fixé comme suit :

    • les autorités compétentes adressent leur liste au ministère avant le 1er février 2026, avec les 2 rubriques ; la liste est transmise aux magistrats qui y figurent ;
    • la liste est affichée en juridiction du 1er au 15 février 2026 ;
    • le magistrat qui ne figure pas sur la liste peut adresser une demande d’inscription directe au secrétariat de la CAV avant le 3 mars 2026.

    🗓️Le calendrier TA 3e grade 2027 est fixé comme suit :

    • les autorités compétentes adressent leur liste au ministère avant le 1er juin 2026, avec les 2 rubriques ; la liste est transmise aux magistrats qui y figurent ;
    • la liste est affichée en juridiction du 1er au 15 juin 2026 ;
    • le magistrat qui ne figure pas sur la liste peut adresser une demande d’inscription directe au secrétariat de la CAV avant le 15 juillet 2026.

    Durée de validité de l’inscription : 4 ans pour la rubrique encadrement et validité jusqu’à la publication du TA suivant pour la rubrique MAVEX.  

    ➡️ Calendrier et conditions d’inscription au tableau d’avancement pour le 2e grade

    🗓️ Le calendrier n’a pas changé :

    • les autorités compétentes transmettent une liste au ministère avant le 1er février 2026 de magistrats présentés ou renouvelés ;
    • la liste est affichée en juridiction du 1er au 15 février 2026 et communiquée aux magistrats qui y figurent ;
    • le magistrat qui ne figure pas sur la liste peut adresser une demande d’inscription directe ou de renouvellement au secrétariat de la CAV avant le 15 mars 2026 ;
    • l’inscription au TA 2e grade est valable jusqu’à la publication du TA établi l’année suivante et arrêté par la CAV avant le 1er juillet de chaque année.

    Pour accéder au 2e grade, il faut justifier d’au moins 1 an d’ancienneté dans le 7e échelon du 1er grade et de 5 ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement. Ces conditions doivent être réunies au plus tard le 30 juin 2027, dernier jour de validité du TA 2026.

    Mais des dispositions transitoires permettent aux magistrats qui remplissaient les conditions définies antérieurement (7 ans d’ancienneté dont 5 ans de services effectifs au 30 juin de l’année suivant l’année au cours de laquelle la CAV statue) d’être inscrits au TA même s’ils n’ont pas atteint le 7e échelon du nouveau 1er grade. En vertu de l’article 33 du décret du 31 octobre 2025, « Les dispositions des articles 15 et 17-4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle résultant respectivement des articles 13 et 14 du présent décret, continuent à s’appliquer, si elles leur sont plus favorables, aux magistrats installés dans leurs premières fonctions avant l’entrée en vigueur du présent décret. »

    Retrouvez sur notre site internet toutes les actualités de l’USM en lien avec les prochaines élections à la commission d’avancement, dans la rubrique « En 2026, votez USM ! » ici.

  • Revalorisation salariale : 70 ans de lutte de l’USM

    Revalorisation salariale : 70 ans de lutte de l’USM

    L’USM a toujours eu un rôle clé pour faire évoluer la rémunération des magistrats. Depuis les années 1950, nos écrits et publications régulières à ce sujet en attestent.

    Loin d’être un sujet bassement matériel voire tabou, la rémunération est une composante de l’indépendance matérielle de la magistrature, garantie essentielle de l’indépendance de la justice et du respect dû aux magistrats mais aussi la contrepartie des missions et responsabilités qu’ils assument à l’égard de la société.

    Alors que certains syndicats plaident pour un grade unique ou pour la décorrélation du grade et de la fonction, l’USM, loin des clairons idéologiques, a porté des propositions concrètes et ambitieuses pour redonner à la magistrature judiciaire la place qui lui revient dans la haute fonction publique, en tant que troisième pouvoir de l’Etat.

    L’USM revendique de longue date et a récemment obtenu d’abord une hausse sensible de la part indemnitaire de la rémunération, et en cette fin d’année 2025 (voir le décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 modifiant en particulier le décret du 7 janvier 1993 et l‘arrêté du 12 août 2023), l’augmentation du traitement indiciaire des magistrats, avec l’alignement des rémunérations des magistrats judiciaires des premier et deuxième grades sur celles de leurs homologues des juridictions administratives et financières, mais aussi la création d’un troisième grade plus largement accessible que la hors hiérarchie.


    Rappel historique du rôle proactif de l’USM en matière de revalorisation salariale :

    Temps 1 : Des revendications constantes et anciennes de l’USM

    Depuis 1956, l’USM – en l’occurrence l’Union fédérale des magistrats à l’époque, notamment dans un article du Pouvoir Judicaire (ancêtre du nouveau pouvoir judiciaire NPJ) paru en février 1956 sous le titre « Nous sommes tous des roturiers » – dénonce l’inégalité de traitement entre les magistrats judiciaires d’une part, les magistrats administratifs et financiers d’autre part. L’écart de rémunération s’est creusé au fil des décennies, ayant atteint jusqu’à 40 % de différence avec les magistrats financiers.

    Temps 2 : L’indemnisation des astreintes, une victoire de l’USM

    Jusqu’au début des années 2000, aucune indemnisation n’était prévue pour les astreintes de nuit ou de week-end des magistrats, malgré une charge de travail croissante.

    En 2002, l’USM obtient le principe d’indemnisation des astreintes, puis l’élargissement de son champ d’application. En 2015, un recours de l’USM devant le Conseil d’État (CE, 6e SSJS – 30/09/2015 n°388275) permet d’étendre le champ des interventions indemnisables.

    Temps 3 : Des négociations salariales relancées en 2021

    En 2021, l’USM publie une note proposant une modernisation de la grille indiciaire des magistrats (à retrouver ici).

    En 2022, le ministre de la Justice annonce une revalorisation indemnitaire sensible. L’USM en avait fait une condition préalable à la reprise du dialogue avec lui. La revalorisation apparaît effectivement fin octobre 2023 sur les bulletins de salaire de tous les magistrats judiciaires.

    Temps 4 : Adoption des nouvelles grilles indiciaires au 1er décembre 2025

    Le 29 mai 2024, une réforme majeure des grilles indiciaires est présentée : elle aligne enfin celles des magistrats judiciaires sur celles des juges administratifs, au moins pour les deux premiers grades. L’USM obtient des garanties pour éviter toute perte de rémunération à court terme par le jeu d’un reclassement similaire à celui dont ont bénéficié leurs homologues des juridictions administratives et financières un an plus tôt, par une série de décrets du 21 juin 2023 (décrets n°2023-480 à 2023-488).

    Cette réforme, reportée du fait de la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, a été adoptée par décrets du 30 et 31 octobre 2025 et entrera enfin en vigueur au 1er décembre 2025, conformément à l’échéance fixée par la loi organique du 20 novembre 2023 qui crée un 3e grade en remplacement de l’actuelle « hors hiérarchie ».

    Ayant suivi de très près les négociations, ayant une connaissance parfaite des projets de textes et des enjeux techniques pour avoir étudié de près les textes appliqués aux juges administratifs et financiers, l’USM a immédiatement constaté et déploré la modification apportée par Bercy aux modalités de reclassement proposées initialement par la DSJ. Elle a aussitôt rédigé une contribution devant le Conseil d’Etat pour alerter sur l’effet déceptif de ces modifications pour les magistrats des 3e, mais surtout 4e et 5e échelons de l’ancien premier grade. N’ayant pas été suivie par le Conseil d’Etat, l’USM envisage désormais un recours contentieux contre ces dispositions du décret relatives au reclassement dans les nouvelles grilles.


    Rémunération des magistrats, mode d’emploi :

    La rémunération d’un magistrat est composée d’une partie indiciaire qui varie selon l’ancienneté, seule prise en compte dans le calcul de la retraite, et d’une partie indemnitaire composée pour l’essentiel d’une prime forfaitaire (fonctionnelle) et d’une prime modulable.

    La rémunération dépend de nombreux éléments :

    – Du grade et de l’échelon :

    Ceci détermine l’indice majoré qui permet de calculer le traitement indiciaire brut. Le point d’indice, revalorisé le 1er juillet 2023, est fixé à 59,0734 € par an. Pour connaître son traitement indiciaire brut annuel, il faut multiplier l’indice majoré (à retrouver dans les grilles) par ce montant.

    – Des fonctions exercées :

    Le montant de la prime forfaitaire dépend des fonctions exercées. Certaines fonctions bénéficient de primes spécifiques, d’autres de la NBI (nouvelle bonification indiciaire).

    – Du coefficient de prime modulable :

    Avant la réforme, la prime modulable était fixée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Aujourd’hui, elle est fixée en coefficient d’un montant annuel brut déterminé par échelon. La prime moyenne à 12% antérieurement correspond aujourd’hui à un coefficient 1.

    – De la quotité de travail :

    L’exercice à temps partiel impacte la rémunération, même lorsque le temps partiel s’impose pour des motifs thérapeutiques, ce que l’USM conteste. L’USM a engagé une action contentieuse devant les juridictions administratives pour faire annuler les dispositions contestées de la circulaire du 8 novembre 2023 (lire ici).  

    – De la situation personnelle du magistrat :

    La rémunération dépend aussi de paramètres plus personnels : supplément familial de traitement en fonction des charges de famille, indemnité de résidence en fonction du lieu de résidence par ex. Il existe des indemnités spécifiques à l’outre-mer et à la Corse.

    – Des astreintes effectuées :

    Certaines fonctions donnent lieu à des astreintes et/ou interventions qui sont également rémunérées. Cette part de la rémunération n’a pas (encore) été revalorisée. L’USM insiste régulièrement sur la nécessité de les revaloriser et de les déplafonner.

    – Des déplacements dans le cadre de missions :

    Les frais de déplacement pour des missions dans l’exercice des fonctions (notamment les formations) sont indemnisés. Si les montants ont été revalorisés, ils restent trop faibles pour couvrir la totalité des frais engagés. Ceci est encore plus vrai en période d’inflation et de majoration des coûts d’hébergement ou de transport, même ponctuellement pendant les grands événements sportifs (ex : coupe du monde de rugby, jeux olympiques).

    L’USM se bat également pour une revalorisation de ces indemnités, ainsi que de l’indemnité de robe d’audience, qui ne couvre pas (loin de là) le coût de cet outil de travail pourtant indispensable et obligatoire.


    Nouvelles grilles indiciaires des magistrats, quels changements ?


    Un combat mené aussi au niveau international :

    L’USM, en tant que membre fondateur de l’association européenne et internationale des magistrats, a œuvré au sein du groupe de travail européen dédié aux salaires et pensions des magistrats qui a permis l’adoption en mai 2025 d’une résolution (à lire ici) qui rappelle les grands principes posés par la jurisprudence européenne, notamment le fait qu’une rémunération adéquate est non seulement une garantie de l’indépendance des magistrats, qui doivent être à l’abri de toute forme de pression ou de corruption, mais aussi une condition nécessaire au recrutement de candidats qualifiés et compétents.


    Conclusion :

    Ce combat de longue haleine, mené depuis plus de 68 ans, constitue une victoire importante pour l’USM qui a ainsi obtenu une revalorisation méritée de la rémunération des magistrats.

    Retrouvez tous les détails pratiques relatifs à la rémunération des magistrats dans le chapitre 4 du guide de l’USM « Magistrats : vos droits », dont la 6e édition vient d’être distribuée à tous les magistrats.

    Relisez aussi nos newsletters sur ce thème : Parlons argent (1) et Parlons argent (2) et retrouvez les outils pratiques réservés à nos adhérents sur notre site internet, dans la « boite à outils » de l’espace adhérent.

  • Nouvelles grilles de rémunération

    Nouvelles grilles de rémunération

    La réforme indiciaire tant attendue sera effective au 1er décembre 2025.

    Le dessin ci-contre présente la courbe d’évolution d’une carrière-type lambda, pour un jeune magistrat qui entre dans la magistrature sans carrière antérieure, avec un passage du grade de base au grade suivant autour de 8 ans de carrière, qui ne passera pas HH/3e grade et qui n’occupera aucun poste d’encadrement. On voit nettement que le nouveau système (courbe grise) offre une meilleure rémunération et une progression de carrière constante là où l’ancien système (courbe orange) atteignait un plafond au bout de 17 ans de carrière environ.

    Voici ce qui change :

    Pour comprendre quelle sera votre situation à partir du 1er décembre prochain, il faut :

    • 1/ Savoir quel sera votre indice de reclassement dans les nouvelles grilles
    • 2/ Connaître votre progression échelon par échelon dans votre nouvelle grille

    1/ Connaître son indice de reclassement :

    Pour connaître son indice de reclassement au 1er décembre prochain (et le salaire qui va avec), vous pouvez consulter le tableau de reclassement établi par l’USM à partir des décrets ici : Tableau de reclassement en décembre 2025 conçu par l’USM

    et vous pouvez calculer votre nouveau salaire avec notre outil de calcul : Calculez votre traitement après reclassement

    2/ Les nouvelles grilles

    • Si vous êtes au 2nd grade, votre nouvelle grille est celle du 1er grade
    • si vous êtes au 1er grade, votre nouvelle grille est celle du 2e grade
    • si vous êtes HH hors Cour de cassation, chef de CA, 1er PC ou 1er AG de CA, chef IGJ ou chef TJ de groupe 1, votre nouvelle grille est le 3e grade socle,
    • si vous êtes HH Cour de cassation, chef de CA, 1er PC ou 1er AG de CA, chef IGJ ou chef TJ de groupe 1, votre nouvelle grille est le 3e grade supérieur.

    Les emplois supérieurs du 3e grade sont en effet ceux mentionnés au II de l’article 4 du décret du 7 janvier 1993 (ex HH Cour de cass – PC, 1er AG, C et AG – ; chefs CA -PP et PG- ; 1ers PC et 1ers AG des CA, chef IGJ et chefs TJ du groupe 1).

    Vous trouverez les nouvelles grilles ici :

    A titre de comparaison, retrouvez ici la grille complète actuelle (avant réforme) de rémunération des magistrats, incluant les primes.

    3/ Les mécanismes de progression dans les grilles

    La durée moyenne d’un échelon est de 18 mois, sauf les 6 premiers échelons du 1er grade nouveau, et sauf « boosters » pour les fonctions d’encadrement.

    La durée d’échelon est réduite de :

    • 2 mois (soit 16 mois au lieu de 18) pour C et AG C. Cass, 1er PC, PC, PChins, 1er AG, AG des CA, IGJ et en gros les ex Bbis (Premier vice-président, premier vice-président chargé de l’instruction, des fonctions de juge des enfants, de l’application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d’un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance, procureur de la République financier adjoint, procureur de la République, antiterroriste adjoint, procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint, Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier, premier vice-procureur de la République antiterroriste, premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée, Inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice)
    • 3 mois (soit 15 mois au lieu de 18) pour les chefs des TJ des groupes 3 à 5
    • 4 mois (soit 14 mois au lieu de 18) pour les chefs des TJ des groupes 1 et 2, et les PP et PG des CA non BOP
    • 6 mois (soit 12 mois au lieu de 18) pour PC et 1er AG C. Cass ainsi que pour les chefs des CA BOP et les chefs du TJ de Paris (y compris PRF, PRAT, PRACO)

    Quelques éléments utiles de compréhension pour calculer son traitement :

    • Le traitement indiciaire dépend de l’indice majoré. Pour connaitre le montant de son traitement indiciaire brut, il faut multiplier l’indice majoré par le montant du point d’indice : Traitement brut mensuel = Indice Majoré x 4,92 € ; ou Traitement brut annuel = Indice Majoré x 59,0734 € 
    • Il faut ajouter le montant des primes et autres compléments de revenus propres à chacun (indemnité de résidence, supplément familial de traitement, indemnités spécifiques à l’outre-mer ou la Corse, etc.)
    • Pour connaitre son traitement net, il faut enlever environ 17% au traitement brut.
    • Il faut ensuite retirer le pourcentage d’impôts prélevés à la source, propre à chacun.

  • Circulaire relative aux victimes d’infractions

    Circulaire relative aux victimes d’infractions

    La circulaire du garde des Sceaux du 13 octobre 2025 relative à l’accueil et l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions pénales va engendrer un surcroît de travail important dans les juridictions, sans avoir fait l’objet d’une discussion préalable ou d’une étude d’impact.

    Si la prise en compte des victimes nous anime tous, encore faut-il avoir les moyens d’une telle politique.

    C’est notamment ce que nous avons exprimé au garde des Sceaux dans un courrier envoyé ce jour que vous trouverez reproduit ci-dessous, dans lequel l’USM dénonce une nouvelle « priorité ministérielle », déconnectée des réalités de terrain et dépourvue de moyens, rappelle l’engagement déjà constant des magistrats, déplore l’absence de concertation sociale, alerte sur la surcharge de travail et l’insuffisance chronique des effectifs, et conteste les instructions ministérielles portant atteinte à l’indépendance du siège.


    Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux,

    L’USM a pris connaissance de votre circulaire du 13 octobre 2025 (JUST 2527935C) relative à l’accueil et l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions pénales.

    Il n’est nul besoin d’une circulaire pour convaincre les magistrats et les personnels judiciaires que cette thématique est une priorité qui fait l’objet, au quotidien et avec les moyens qui sont les nôtres, d’une attention particulière.

    Les organisations mises en place dans les juridictions, et notamment s’agissant des pôles VIF, s’y emploient.

    Définir et décliner les priorités ministérielles, puis le faire largement savoir, est sans doute une nécessité politique et médiatique mais, à force de multiplier les priorités, le sens de celles-ci s’affaiblit sur le terrain judiciaire.

    Au surplus, faute de moyens adéquats permettant la concrétisation d’une telle ambition -le budget n’étant pas encore voté- celle-ci pourrait demeurer au mieux un voeux pieux, au pire devenir une source de mise en cause professionnelle des personnels.

    L’USM regrette que vous n’ayez pas estimé utile de porter ce sujet au sein des instances de dialogue social alors que vos directives impactent précisément l’organisation des juridictions et les conditions de travail des personnels.

    Affirmer une priorité est une chose, donner aux magistrats et personnels judiciaires les moyens de l’appliquer en est une autre même s’il faut convenir que nombre de préconisations sont déjà déclinées ou en cours de déclinaison en juridiction.

    Il faut également indiquer que la mise en œuvre de votre circulaire constitue un important volume de travail, et ce parfois à très bref délai. Au vu de la réalité des juridictions, notamment l’état des stocks des audiencements correctionnels et criminels, et du surinvestissement professionnel des personnels, quels services entendez-vous voir contenus ou réduits pour gérer cette nouvelle priorité ?

    Pouvons-nous collectivement continuer à faire comme s’il n’y avait pas deux fois moins de juges et quatre fois moins de procureurs que la moyenne européenne (chiffres CEPEJ) ?

    Depuis juin 2025, nous avons également porté à plusieurs reprises auprès de vos services la problématique du financement des vacations des MTT et des MHFJ à hauteur des besoins de l’audiencement correctionnel et criminel. Pour l’USM la réduction des délais, dans l’intérêt des justiciables et des victimes, passe d’abord par un nombre de magistrats et de greffiers suffisants pour juger le volume des affaires !

    Enfin, votre circulaire comporte ce qui s’analyse objectivement comme des instructions à l’égard des magistrats du siège et s’agissant de décisions de nature juridictionnelle (acte d’instruction à réaliser et comment, opportunité des décisions de renvoi …).

    Ces instructions à destination des magistrats instructeurs comme des tribunaux correctionnels semblent ignorer, tout à la fois, la réalité de nos conditions d’exercice, les exigences de la procédure pénale -de nature législative- et l’impossibilité, pour l’autorité administrative que vous êtes, d’intervenir dans l’acte juridictionnel.

    Nous vous l’avons clairement rappelé vendredi dernier, lors de notre congrès de Paris, s’agissant de la circulaire de politique civile, liant l’évaluation des magistrats du siège à la déclinaison de politiques gouvernementales prioritaires, que nous avons attaquée.

    Monsieur le ministre, nous croyons au dialogue social et nous sommes en la matière exigeants.

    Au-delà des accords récemment signés en matière d’égalité ou de qualité de vie au travail, vous devez faire vivre cette discussion, plutôt que d’user de tels expédients juridiques la contournant.

    Je vous prie de croire, monsieur le ministre de la justice, en l’expression de ma haute considération.

    Ludovic Friat

    Président de l’USM

  • Droit à l’aide à mourir

    Droit à l’aide à mourir

    L’USM a été entendue le 11 septembre 2025 par la rapporteure de la commission des lois du Sénat, lors d’une table ronde sur la proposition de loi n°24-661 relative au droit à l’aide à mourir.  

    Conformément à notre engagement résolument apolitique, l’USM a indiqué que le choix de reconnaître un tel droit relevait d’un choix politique. Toutefois, nous avons rappelé l’importance d’une rédaction lisible et claire des textes régissant la fin de vie pour éviter toute dérive susceptible de revêtir une qualification pénale et toute interprétation susceptible d’entraîner des contentieux s’agissant d’un sujet sensible.   

    Nous avons aussi insisté sur notre opposition à l’instauration d’un recours ouvert au mandataire à la personne devant le juge des contentieux de la protection (JCP) pour contester la décision du médecin autorisant un majeur protégé à accéder à l’aide à mourir, lequel n’aurait que 2 jours pour statuer.  L’USM s’interroge sur les modalités pratiques de ce recours, étant observé que le JCP ne dispose pas d’un dossier personnel à jour et se trouvera dans l’incapacité de solliciter un avis médical pour apprécier l’aptitude du majeur protégé à consentir ou de l’entendre dans ce délai restreint. Un tel recours reviendrait en réalité à faire supporter au juge des contentieux de la protection la décision de recourir au dispositif d’aide à mourir.  

    De même, nous ne sommes pas convaincus du sens et de la faisabilité de la proposition formulée par une autre organisation syndicale consistant à prévoir une information systématique et obligatoire du procureur de la République de toute décision de recourir à ce dispositif pour lui “permettre de suspendre la procédure d’aide à mourir en cas de soupçons plausibles quant à la régularité et au bien-fondé de celle-ci ou quand il existe un soupçon sur la commission d’un crime ou d’un délit”. En effet, sur quoi porteraient les investigations à réaliser : sur le respect de la procédure et des conditions  ? Sur les capacités à exprimer une volonté libre et éclairée de la personne qui a sollicité l’exercice de son droit ? Est-ce au procureur de contrôler systématiquement l’appréciation médicale et devoir finalement décider si une personne peut ou non faire usage de son droit à l’aide à mourir ? De plus, en l’état, et comme pour le JCP, cela reviendrait à faire supporter un nouveau contentieux au parquet sans effectifs supplémentaires.  

    Nous avons en revanche proposé que la décision soit prise à l’issue d’une procédure médicale collégiale comme la procédure mise en place pour la sédation profonde. En effet, la proposition de loi exclut du dispositif de l’aide à mourir les personnes dont le discernement est gravement altéré ; l’appréciation repose en l’état sur le médecin sollicité, ce dernier ne devant saisir un collège pluridisciplinaire que pour avis simplement consultatif. 

    Nous vous renvoyons à notre note pour nos autres observations, notamment sur les délits d’entrave et les conditions d’accès à l’aide à mourir.

    Consultez notre note en cliquant ici.

  • Décret du 18.07.2025, une révolution de l’office du juge civil

    Décret du 18.07.2025, une révolution de l’office du juge civil

    En octobre 2024, l’USM avait été consultée par la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) à propos d’un projet de décret portant recodification du livre V du code de procédure civile. Nous avions formé de nombreuses observations sur le texte soumis à notre examen, tenant notamment à l’utilité et l’applicabilité en pratique de certaines dispositions, ainsi que plus généralement à l’office du juge civil : retrouvez ici notre note d’octobre 2024.

    Le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant « réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends » marque la concrétisation de ce travail de codification des MARD et modifie considérablement le rôle du juge civil en procédure écrite.

    Voici les principales évolutions apportées par ce décret, présentées de manière synthétique :

    • La mise en état sous la supervision du juge (juge de la mise en état – JME) devient l’exception, au profit d’une « mise en état conventionnelle » qui pourra prendre la forme d’une procédure participative (CPPME) ou d’une « convention simplifiée ». Les affaires instruites conventionnellement doivent faire l’objet d’un « audiencement prioritaire », et une date de plaidoiries au fond doit être communiquée par le tribunal dès réception d’une convention de procédure participative ;
    • L’article 21 du code de procédure civile instaure un nouveau principe directeur de « coopération » entre les parties et le juge, et fait de ce dernier un « orienteur » vers le mode amiable qui lui semble le plus approprié à la résolution du litige ;
    • Les parties pourront recourir amiablement à un expert au cours de l’instruction ainsi qu’en dehors de toute saisine d’une juridiction, et le rapport produit aura valeur d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire pourra également concilier les parties, ce qui lui était expressément interdit jusqu’alors (art. 240 CPC). Un mécanisme de « juge d’appui » est créé pour intervenir en cas de difficulté relative à la désignation du technicien, à son maintien ou de difficulté dans l’exécution de la mission ;
    • L’audience de règlement amiable (ARA) est étendue à toutes les juridictions, à l’exception du conseil de prud’hommes ;
    • Les modes amiables de règlement des différends sont regroupés dans le livre V du code de procédure civile, et des précisions sont apportées (consécration des ordonnances dites « à double détente » ; sanction du non-respect de l’injonction de rencontrer un médiateur par une amende civile ; incidence sur le délai de péremption ; sort de l’accord issu d’un MARD…). 

    Ces dispositions entrent toutes en vigueur au 1er septembre 2025 et seront applicables aux instances en cours, à l’exception des dispositions relatives aux conventions de mise en état, qui ne seront applicables qu’aux instances introduites à compter de cette date.

    Si certaines dispositions sont d’ordre purement légistique et apportent des clarifications bienvenues, ce décret constitue néanmoins un véritable « big bang » de l’instruction des affaires civiles en procédure écrite, sur lequel nous reviendrons prochainement.

  • Décret du 21 juin 2025 : report des congés annuels non pris en raison d’un arrêt maladie

    Décret du 21 juin 2025 : report des congés annuels non pris en raison d’un arrêt maladie

    La règlementation nationale, jusqu’à présent, ne prévoyait pas de droit au report ou, en fin de relation de travail (par exemple, départ à la retraite), à indemnisation des congés annuels non pris par un agent en raison d’absences pour maladie.

    Néanmoins, comme rappelé en page 204 du Guide Vos Droits édition 2025, la DSJ applique la jurisprudence européenne (arrêt de la CJUE du 21 juin 2012 consacré par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 avril 2017) et reconnait, dans son « guide des agents des services judiciaires en situation de maladie », que les congés annuels non pris en raison de la maladie sont reportés dans la limite de 4 semaines, sur une période de 15 mois maximum. S’ils ne sont pas pris dans ce délai de 15 mois, notamment à cause d’une prolongation de congé de maladie, les congés annuels sont perdus. 

    La règlementation nationale vient d’être modifiée pour se conformer à la jurisprudence européenne : 

    – décret n°2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans le fonction publique

    – arrêté du même jour relatif aux modalités d’assiette et de calcul de l’indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique de l’Etat.

    Ainsi, sont insérés au décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, les articles suivants:

    « Art. 5-1. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 5, lorsque le fonctionnaire est dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé, ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d’une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle du chef de service.
    « La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
    « A l’exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d’un report du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.


    « Art. 5-2. – Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 5, lorsque le fonctionnaire n’a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
    « A l’exclusion des droits non-consommés du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
    « Les modalités de calcul de cette indemnité sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux situations individuelles pour lesquelles un droit au report peut être constaté du fait d’un congé dont l’échéance est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

  • Narcotrafic : notre combat précurseur et constant

    Narcotrafic : notre combat précurseur et constant

    Le Conseil Constitutionnel, statuant sur trois saisines, a rendu le 12 juin 2025 une importante décision (N° 2025-885 DC) concernant la loi « Sortir la France du piège du narcotrafic » (voir le communiqué de presse ici du Conseil constitutionnel).

    Avant le début des travaux parlementaires, l’USM a été la première organisation syndicale à dénoncer la progression insidieuse des réseaux criminels, à alerter sur les moyens insuffisants alloués à la justice et la police pour y faire face et à proposer des mesures concrètes pour renforcer notre arsenal juridique. Notre détermination n’a jamais faibli et nous avons œuvré sans relâche pour que les magistrats disposent des outils nécessaires pour mener à bien cette lutte essentielle pour la sécurité et la cohésion de notre société.

    Nous avons ainsi porté auprès des pouvoirs publics un message de fermeté et de facilitation du travail des collègues et des enquêteurs : modification du régime des nullités, principe de loyauté dans le débat judiciaire, gestion de la détention provisoire, utilisation de l’IA…

    Nous avons largement soutenu certaines dispositions de la loi améliorant les outils d’investigation, dont le « dossier coffre » (retrouvez ici notre courrier commun avec l’UNSA police) ou le principe d’un régime de détention spécifique dans des quartiers dédiés et critiqué d’autres, limitant l’accès au juge et les pouvoirs d’investigation des magistrats, comme l’obligation de recourir à la visioconférence.

    L’USM prend acte des censures totales et partielles (utilisation algorithmique des URL, recours au « dossier coffre » en ce que les éléments qui en sont issus fonderaient une condamnation mais possibilité d’y recourir pour orienter une enquête, recours exclusif à la visioconférence pour les détenus dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée…) ainsi que des réserves (visant à recentrer les dispositifs d’activation à distance d’appareils de communication sur les infractions les plus graves, fouilles intégrales…).

    Le Conseil constitutionnel a rempli son office conformément aux règles de l’Etat de droit. Laissons désormais ces nouvelles dispositions se mettre en place, et la jurisprudence, sous le contrôle de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, jouer son rôle.

    Rappelons néanmoins, comme nous l’avons fait auprès des parlementaires, du ministère de la Justice et des médias, que sans moyens humains et techniques adaptés, les textes législatifs votés demeurent des déclarations d’intention.

    La justice ne remportera pas la lutte contre le crime organisé avec une coquille vide.

    Pour plus d’informations, retrouvez sur notre site internet nos publications relatives à la modernisation de la lutte contre la criminalité organisée :

    → repenser la lutte contre la criminalité organisée (ici) ;

    → 20 ans des JIRS, quels moyens pour lutter contre le crime organisé (ici) ;

    → il faut sauver la police judiciaire (ici) ;

    → crim’org la JIRS de Nancy demande des moyens (ici) ;

    → soutien aux collègues marseillais (ici) ;

    → article sur Actu Juridique proposition de loi contre le narcotrafic, une occasion perdue ? (ici).

  • Réforme de la police nationale : la filière investigation en crise

    Réforme de la police nationale : la filière investigation en crise

    Le bureau de l’USM a été entendu les 7 et 20 mai par l’Assemblée nationale et le Sénat, dans le cadre d’une mission d’information relative au bilan de la réforme de la police nationale.

    Vous trouverez la note remise aux parlementaires en cliquant sur ce lien.

    L’USM a souligné les retours particulièrement négatifs de cette réforme sur la filière investigation, s’agissant notamment de la réorganisation territoriale. La réforme n’a pas répondu aux objectifs portés quant à la sécurité publique et à la crise de la filière investigation.

    Nous avons insisté sur l’inadéquation de l’échelon d’intervention retenu, le département, pour lutter contre la criminalité organisée et plus généralement contre le haut du spectre de la délinquance.

    Nous avons également évoqué les conflits négatifs de compétence et la multiplication des refus de prise en charge des procédures par des services enquêteurs débordés.

    Nous avons enfin appelé à la constitution d’une filière métier de police judiciaire qui permettrait :

    • une connaissance et une maitrise améliorées des techniques d’investigation ;
    • une spécialisation renforcée des enquêteurs ;
    • une meilleure connaissance du terrain et des acteurs.

    Sur question des sénateurs, cherchant des pistes pour renforcer l’attractivité de la filière pénale chargée du crime organisé (enquêteurs et magistrats), l’USM a rappelé porter avec force le changement des textes relatifs à l’open data des décisions judiciaires (lire ici notre article), pour une occultation systématique du nom des magistrats et greffiers, quel que soit le contentieux, et une mise à niveau des outils juridiques pour lutter à armes égales avec la criminalité organisée.

  • Courtes peines d’emprisonnement : la position de l’USM

    Courtes peines d’emprisonnement : la position de l’USM

    Le bureau de l’USM a été entendu, le mardi 18 mars 2025, par l’Assemblée nationale sur la proposition de loi n° 374 visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, laquelle propose notamment de supprimer l’interdiction du prononcé des peines d’emprisonnement ferme inférieures à 1 mois et de rendre facultatif l’aménagement de peine ab initio tout en portant le quantum de la peine aménageable à 2 ans.

    • Quelle utilité pour une courte peine qui de fait ne sera pas mise à exécution ?

    Pour résumer, l’USM a souligné qu’au regard du droit actuel, l’intérêt du prononcé d’une courte peine d’emprisonnement, notamment inférieure à un mois, est quasi nul en raison du système de réduction de peines actuel et de la libération sous contrainte de plein droit puisque ces deux dispositifs vont conduire à une absence d’exécution. De même, la mise à exécution de ces courtes peines d’emprisonnement allait se heurter à la réalité de la surpopulation carcérale.

    • Quels moyens pour le suivi en milieu ouvert ?

    L’USM a attiré l’attention du législateur sur le fait que le simple prononcé d’une courte peine d’emprisonnement ne nous apparait pas en soi comme une solution “miracle” de réponse à la délinquance. Pour qu’une telle peine puisse avoir un sens et notamment jouer un rôle de désistance, il était nécessaire d’engager une réflexion sur les lieux d’exécution de ces peines pour qu’ils soient vecteurs de resocialisation et non d’exclusion pure. De même, la lutte contre l’impunité ne peut se résumer à la seule incarcération de la personne condamnée mais nécessite la mise en place d’un véritable contrôle des mesures en milieu « ouvert » et la connaissance par la personne qu’en cas de manquement, des sanctions seront nécessairement appliquées (rappel des obligations, suspension de la mesure, retrait de l’aménagement de peine ou révocation de la mesure). Pour que ces différentes sanctions puissent avoir un intérêt, il faut que le service pénitentiaire d’insertion et de probation puisse s’assurer du bon déroulé de la mesure et que le juge d’application des peines puisse réagir rapidement.

    • Quels outils informatiques pour accompagner la réforme ?

    Enfin, l’USM a tenu à rappeler la nécessaire stabilité législative en cette matière pour assurer la sécurité juridique et éviter une complexité du droit. De même, l’USM a insisté sur la nécessaire mise à jour des applicatifs métiers avant l’entrée en vigueur des réformes, et ce pour éviter des erreurs dans les trames utilisées et non mises à jour, les outils informatiques devant être de véritables aides au quotidien et non des “irritants” vecteurs d’erreurs.  

    Vous trouverez notre note complète en cliquant ici.

  • Proposition de loi sur la justice des mineurs : une bataille de communication qui occulte la réalité du terrain

    Proposition de loi sur la justice des mineurs : une bataille de communication qui occulte la réalité du terrain

    Le bureau de l’USM a été entendu le 10 mars par Francis Szpiner, désigné rapporteur pour la commission des lois du Sénat de la proposition de loi visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants, dite « PPL Attal ».

    Comme lors de notre audition par l’Assemblée nationale, nous avons tout d’abord rappelé que la très grande majorité des professionnels de l’enfance en danger et délinquante n’ont pas émis le souhait d’une nouvelle réforme, la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs remontant à septembre 2021. Les outils juridiques pour répondre à la plupart des situations visées dans la PPL Attal existent déjà.

    La justice des mineurs souffre avant tout du manque de personnels judiciaires, éducatifs et pénitentiaires ainsi que de moyens adaptés pour en œuvre les outils précédemment votés.

    S’agissant du contenu de cette proposition de loi, qui a déjà beaucoup évolué lors de la navette parlementaire, nous avons indiqué de manière générale que le CJPM était un outil moderne loin de l’angélisme parfois véhiculé dans les médias. La césure constitue notamment une bonne mesure et les moyens juridiques pour y déroger existent.

    Sur une éventuelle procédure de comparution immédiate des mineurs, nous avons rappelé notre attachement au principe de spécialité : les mineurs doivent être jugés selon des règles procédurales spécifiques et adaptées à leur maturité, et par les magistrats qui les suivent.

    Nous avons également rappelé notre opposition à la suppression de l’excuse de minorité, la proposition de loi sur ce point apparaissant comme un texte de défiance à l’encontre des magistrats alors que la loi actuelle permet déjà d’écarter cette excuse selon les circonstances de l’espèce.

    Les débats parlementaires sont toujours en cours. Après son passage en commission des lois du Sénat, la proposition a été largement vidée de son contenu. Le rapporteur a néanmoins souhaité introduire, à ce stade de la procédure parlementaire, un nouveau mécanisme assurantiel visant les parents de mineurs condamnés. Nous n’avons pu qu’émettre les plus grandes réserves sur ce mécanisme, qui ne nous avait pas été présenté antérieurement à notre audition.

    Vous trouverez ci-dessous les observations détaillées de l’USM transmises au rapporteur.

    En conclusion, cette proposition de loi constitue avant tout un outil de communication politique, qui occulte opportunément les conséquences des carences des pouvoirs publics en termes de moyens attribués à la justice des mineurs et qui se garde bien de s’attaquer aux maux de l’assistance éducative, les deux sujets étant nécessairement intriqués.

  • Projet de décret sur l[e refus d]’indemnisation des retards de vol aérien

    Projet de décret sur l[e refus d]’indemnisation des retards de vol aérien

    L’USM a été consultée par la direction des affaires civiles et du Sceau sur un projet de décret portant sur le contentieux de l’indemnisation et de l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement ou de retard important d’un vol. 

    En l’état du projet soumis, il apparaît que ce texte tend à limiter l’augmentation du contentieux des demandes d’indemnisation liées aux retards et annulations de vols en introduisant des obstacles procéduraux lors de la saisine des juridictions par les consommateurs, usagers des transports aériens, en particulier en prévoyant une saisine de la juridiction par voie d’assignation et en rendant obligatoire une saisine préalable du médiateur du tourisme à peine d’irrecevabilité. 

    Nous avons fait part de notre opposition à la mise en place de ces obstacles procéduraux qui restreignent encore une fois l’accès au juge et qui conduisent à sanctionner la partie la plus faible.  

    Nous avons souligné que les restrictions posées par ce projet de décret favorisent en réalité les compagnies aériennes qui ont, par le passé, vivement critiqué le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.  

    Nous avons indiqué que ce projet de décret méconnaît radicalement les objectifs poursuivis par ce règlement communautaire alors que chaque Etat doit garantir un niveau élevé de protection des passagers.   

    Plutôt que de sanctionner le consommateur, usager des transports aériens, nous avons proposé l’application de sanctions financières significatives à l’encontre des compagnies aériennes réticentes à indemniser de manière sérieuse les usagers.  

    Nous avons enfin rappelé que ne pouvait être accepté le fait de démotiver les justiciables économiquement plus faibles en complexifiant leurs démarches pour saisir un juge, et ce, afin de compenser tant l’absence de moyens alloués à la justice que le faible nombre de magistrats.